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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-44.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.642

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rasec, demeurant ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1982 par la société Rasec, a été licencié le 6 février 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de repos compensateur et d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mai 1993) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'arrêt est entaché d'excès de pouvoir pour s'être prononcé sur une demande qui n'avait pas été formulée par les parties, d'avoir aussi condamné la société Rasec à "des dommages-intérêts réparant le préjudice causé au salarié par le non-respect des repos compensateurs", alors que le salarié réclamait non pas des dommages-intérêts, mais le paiement "du repos compensateur pour les heures supplémentaires des années 1986, 1987, 1988 et 1989 et les congés payés" ; alors, de deuxième part, que l'arrêt a fait une fausse interprétation des articles D. 212-10 et D. 212-11 du Code du travail pour avoir conditionné l'application de l'article D. 212-10 du Code du travail au strict respect des dispositions de l'article D. 212-11 du Code du travail, alors que les prescriptions de l'article D. 212-11 du Code du travail sont simplement indicatives, qu'elles n'excluent pas que le salarié puisse être informé par d'autres moyens et que l'employeur pouvait donc librement rapporter la preuve de la réalité de cette information ; alors, de troisième part, que l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, pour ne pas avoir répondu aux conclusions de la société Rasec sur le fait que les salariés étaient tenus informés du délai qui leur était accordé pour prendre leur repos compensateur, alors que ceci résultait clairement tant des écritures de la société Rasec que des pièces versées aux débats ; alors, de quatrième part, que l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, pour ne pas avoir répondu aux conclusions de la société Rasec sur le fait que M. X... avait déjà effectivement pris certaines des heures de repos compensateurs dont il réclamait le paiement ainsi qu'il résultait de ses bulletins de salaire ; alors, de cinquième part, que l'arrêt est encore entaché d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, pour ne pas avoir répondu aux conclusions de la société Rasec sur le fait que M. X... n'apportait nullement la preuve formelle selon laquelle il aurait personnellement et effectivement effectué 85 heures supplémentaires sur la période de septembre à décembre 1989 ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des conclusions du salarié produites aux débats que M. X... avait demandé l'allocation d'une certaine somme "à titre de dommages-intérêts pour privation de repos compensateur" ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits à repos compensateur selon l'article D. 212-11 du Code du travail, de sorte que le salarié avait laissé passer le délai de deux mois suivant l'ouverture du droit prévu à l'article D. 212-10, a répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, les deux derniers moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rasec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1113

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