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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-15.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.891

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances fédérales, société anonyme, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Charente), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des Assurances fédérales, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la compagnie d'assurances Les Assurances fédérales a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à verser à M. X... diverses indemnités contractuellement prévues ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne répond aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Les Assurances fédérales, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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