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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 89-14.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.272

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... tendant à ce que soit rectifié un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la chambre commerciale dans l'affaire l'opposant à M. X... ès pris en sa qualité de syndic de la société Commerciale Maurice Réunion (SCMR), en liquidation des biens ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Patin, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société commerciale Maurice Réunion (SCMR) ; Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat de M. René Y... (et signifiée à la société civile professionnelle Waquet et Farge, avocat de M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société commerciale Maurice Réunion (SCMR) : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par arrêt du 7 mars 1989, la chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation a accueilli le pourvoi formé par M. Y... contre l'arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société Commerciale Maurice Réunion (SCMR) ; Attendu, qu'au soutien de sa décision, l'arrêt énonce, en sa troisième page, alinéa cinq ; "Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que le 22 juin 1983 le syndic, dans l'instance en paiement des dettes sociales, "a décidé de s'en remettre à la décision du tribunal en ce qui concerne le montant de la condamnation pouvant être prononcée à l'encontre de M. Y... sur la base de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, étant précisé que si le montant de cette condamnation était inférieure à l'engagement de deux millions de francs souscrit par M. Y..., il renoncerait à se prévaloir des condamnations de cet engagement", la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé" ; Attendu que le mot "condamnations", figurant à la vingt huitième ligne de la page trois de l'arrêt, est matériellement erroné et que le mot "conditions" doit lui être substitué, ainsi qu'il résulte des conclusions prises par M. Y... devant la cour d'appel, de telle sorte que la fin du cinquième alinéa de cette page doit se lire ainsi : "... il renoncerait à se prévaloir des conditions de cet engagement", la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;" PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt rendu le 7 mars 1989 est rectifié par la substitution, à la vingt-huitième ligne de la page trois, du mot "conditions" au mot"condamnations" ; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge où à la suite de l'arrêt précédemment annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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