Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Secomo, dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre sociale), au profit de Mlle Sandra de X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Z..., Mme Y..., Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mlle de X..., engagée le 28 mars 1986 en qualité de vendeuse par la société Secomo, a été licenciée le 12 octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1989) d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était abusif alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement était justifié par un motif individuel, la salariée ayant refusé la modification de son contrat de travail justifiée par les nécessités de l'entreprise, que la cour d'appel a violé la loi du 30 décembre 1986 en retenant l'existence d'un motif de caractère économique ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a méconnu une attestation versée aux débats par la société Sécomo, que l'arrêt encourt la cassation pour défaut de motif et défaut de base légale ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement prononcé à la suite du refus par la salariée d'une modification de son contrat de travail s'inscrivait dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, a décidé à bon droit qu'il présentait un caractère économique ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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