Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2211406
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2211406
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique, en tant qu'elle ne lui a accordé une remise gracieuse qu'à hauteur de 1 482,26 euros sur le trop-perçu de 2 470,44 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA), a laissé à sa charge la somme de 988,18 euros ;
2°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la commission de recours de la caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique, en tant qu'elle ne lui a accordé une remise gracieuse qu'à hauteur de 170,69 euros sur le trop-perçu de 682,74 euros au titre de la prime d'activité, a laissé à sa charge la somme de 512,05 euros ;
3°) de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Il soutient que ses moyens financiers ne lui permettent pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B n'établit pas la situation de précarité qu'il invoque.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 5 août 2022 par lesquelles la caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique, en ne lui accordant qu'une remise de 1 482,26 euros sur un trop-perçu de 2 470,44 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) sur la période de juin à novembre 2021 et qu'une remise de 170,69 euros sur un indu de 682,74 euros au titre de la prime d'activité sur la période de mars 2021 à février 2022, a laissé à sa charge les sommes respectives de 988,18 euros au titre de l'indu de RSA et de 512,05 euros au titre de l'indu de prime d'activité.
2. D'une part, en vertu de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, " A personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un certain montant fixé par voie réglementaire, a droit au revenu de solidarité active. Cette allocation a pour objet de porter les ressources du foyer au niveau de ce montant. " Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " A personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code dispose : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ()". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l'instruction que les montants respectifs des trop-perçus de revenu de solidarité active, d'un montant résiduel de 988,18 euros pour la période de juin à novembre 2021, et de prime d'activité, d'un montant résiduel de 512,05 euros pour la période de mars 2021 à février 2022, dont le remboursement est réclamé à M. B, résultent de l'absence de déclaration par l'intéressé de sa situation professionnelle d'auto-entrepreneur et de l'ensemble de ses ressources. Si M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de ces créances, fait état de ses difficultés pour rembourser les trop-perçus restant à sa charge, il ne justifie, par les pièces versées à la procédure, ni de sa bonne foi, ni se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle que le remboursement des montants de 988,15 euros et de 512,05 euros laissés à sa charge excéderaient ses capacités contributives, alors que le quotient familial de son foyer est évalué par la CAF à 662,82 euros en 2022 et qu'il indique dans son recours gracieux être désormais salarié en intérim. Par suite, la condition de précarité du débiteur posée respectivement par les articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 845-3 du code de la sécurité sociale précédemment cités n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des décisions attaquées et à la décharge des trop-perçus qui lui sont réclamés ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au préfet la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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