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Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-29.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.738

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 616 F-D Pourvoi n° P 14-29.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société PACA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 septembre 2010, Mme [V] a été engagée en qualité de vendeuse par la société PACA ; que le 8 octobre 2010, elle a acquis vingt et une parts de la société sur un total de mille parts et est devenue gérante associée à compter du 19 octobre 2010 ; que considérant que son statut de gérante était fictif, elle a saisi la juridiction prud'homale en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en paiement d'heures supplémentaires et de diverses indemnités au titre de la rupture et de travail dissimulé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt retient que la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée dès lors que sa demande au titre des heures supplémentaires n'est pas fondée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée avait demandé la condamnation de son employeur pour travail dissimulé non seulement au titre des heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir exécutées mais aussi en raison de la dissimulation de son emploi par le recours au statut fictif de gérante, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ce point, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 24 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société PACA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PACA à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [V] de sa demande de condamnation de la société PACA à lui payer des dommages et intérêts pour travail dissimulé; AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires n'est pas fondée de sorte qu'elle doit être rejetée ; que la demande de dommages et intérêts au titre de la dissimulation d'emploi salarié sera au regard des développement qui précèdent doit être écartée ; ET AUX MOTIFS encore QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail …. il est tout d'abord établi que l'employeur a proposé à la salariée de devenir gérante associée alors qu'il venait de la recruter sous contrat à durée déterminée depuis moins d'un mois, qu'elle n'avait aucune formation en matière commerciale, ni aucune expérience, étant âgée au moment de son recrutement de 21 ans; qu'il est également établi que l'appelante a continué à occuper les fonctions qu'elle exerçait lorsqu'elle a été embauchée et qu'elle ne détenait aucun réel pouvoir décisionnel; que manifestement, en proposant à la salariée de s'associer, l'employeur souhaiter éluder le paiement des charges sociales inhérentes au statut de salarié et échapper aux dispositions protectrices du code du travail; ALORS QUE Mme [V] avait demandé la condamnation de la société PACA à lui payer une indemnité au titre du travail dissimulé non pas seulement en raison des heures supplémentaires accomplies, mais pour avoir dissimulé son emploi salarié en le qualifiant de façon abusive de « co-gérance » ; qu'en se contentant de statuer sur la dissimulation d'heures supplémentaires sans rechercher si, au titre du statut imposé, n'était pas établie la dissimulation d'emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail. QU'a tout le moins en estimant que Mme [V] n'avait demandé la condamnation de son employeur pour travail dissimulé qu'au seul titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ET ALORS en tout cas QU' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations légales relatives à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche et à la délivrance d'un bulletin de paie ; qu'en constatant que l'employeur avait manifestement, en proposant à Mme [V] de s'associer, souhaité éluder le paiement des charges sociales inhérentes au statut de salarié et échapper aux dispositions protectrices du code du travail tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé qu'avait formée Mme [V], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.8221-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [V] de sa demande de condamnation de la société PACA à lui payer des heures supplémentaires, et accessoires, et des dommages et intérêts pour travail dissimulé à ce titre; AUX MOTIFS QUE la salariée soutient qu'elle effectuait de très nombreuses heures supplémentaires sans jamais bénéficier de la moindre compensation et qu'elle accomplissait entre 60 et 70 heures de travail par semaine réparties sur six jours; que pour étayer sa demande, elle produit des tableaux récapitulatifs de l'horaire de travail accompli, mentionnant le nombre d'heures effectuées, semaine civile par semaine civile, pour les années 2010 et 2011, ainsi que des attestations de salariés et de clients; que cependant, ces éléments sont trop imprécis pour être considérés comme suffisants; qu'en outre, ils sont contredits par ceux que l'employeur produit; que c'est ainsi que l'employeur verse aux débats un planning émargé par la société lorsqu'elle a dû intervenir sur le magasin de Plan de Campagne révélant une organisation reposant sur l'alternance jours de travail et de jour de repos et sur un travail par demi-journée, de telle manière que la durée du travail n'excède pas plus de 35 heures par semaine; que Mme [O] [N] qui était cogérante avec M. et Mme [I] sur le magasin de Plan de Campagne atteste que l'organisation du travail était la même dans le magasin de [Localité 1]; que Mme [U] [W], vendeuse à [Localité 1], indique que Mme [S] et Mme [V] travaillaient en alternance un après-midi sur deux et un week-end sur deux et que lorsque l'une était présente l'autre était en repos; que de même, M. [X] [M], en charge de la sécurité du point de vente de [Localité 1], atteste que la salariée ne faisait pas toutes les fermetures, ni toutes les ouvertures et qu'une fois sur deux elle arrivait plus tard; que force est de constater que la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires n'est pas fondée, de sorte qu'elle doit être rejetée; que la demande de dommages et intérêts au titre de la dissimulation d'emploi salarié sera au regard des développements qui précèdent doit être écartée; que de même, la salariée doit être déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts compensatoires des contreparties obligatoires non pris du fait de l'employeur, ainsi qu'à titre d'indemnité pour inobservation des dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail; ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en estimant que les éléments produits par Mme [V] à l'appui de sa demande, lesquels consistaient en des tableaux récapitulatifs de l'horaire de travail accompli, mentionnant le nombre d'heures effectuées, semaine civile par semaine civile, pour les années 2010 et 2011, ainsi que des attestations de salariés et de clients, étaient trop imprécis pour être considérés comme suffisants, ajoutant seulement qu' « en outre, ils sont contredits par ceux que l'employeur produit », la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, et partant a violé l'article L.3171-4 du Code du travail; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur la branche qui précède emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts compensatoires des contreparties obligatoires en repos non pris et d'indemnité pour inobservation des dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile; ALORS de surcroît QUE la cassation qui interviendra emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la dissimulation d'emploi salarié, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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