Tribunal Administratif de Marseille, 16 janvier 2025. 2500043
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2500043
Date de décision :
16 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. C B A demande au tribunal :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 1er janvier 2025 par lesquels le préfet du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation expresse de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés doivent être considérés comme entachés d'incompétence dès lors qu'il n'est justifié ni d'une délégation de signature au profit du signataire de l'acte ni de la publication de celle-ci ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;
- en ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire, l'urgence n'est pas caractérisée au sens des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable en cas de placement en rétention ou d'assignation en résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 776-16 de ce code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 () ".
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code, " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code, " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse () ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin à la rétention de M. B A le 6 janvier 2025 et qu'il n'est ainsi plus placé au centre de rétention du Canet à Marseille. Toutefois, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a, dans son ordonnance du 6 janvier 2025, astreint M. B A à résider 12 rue Porte Magalon à Monteux (84170). Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Forest
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