Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-20.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.519
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Louise Z..., née X..., demeurant ...,
2 / M. Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit du Crédit Industriel de Normandie, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., née X..., et de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit Industriel de Normandie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y..., en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Z... ;
Attendu que M. Y..., ès qualités n'était pas partie à l'instance devant la cour d'appel et qu'il n'est donc pas recevable à critiquer l'arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mai 1993), que le Crédit industriel de Normandie a consenti à M. et Mme Z... une ouverture de crédit inscrite à un compte intitulé "crédit en réserve", compte destiné à alimenter, aux termes du contrat, "le compte ordinaire du client" par des virements "à la seule initiative du client" ;
que M. Z... a ordonné un virement du montant du crédit sur le compte ouvert à son nom ;
que poursuivie en remboursement du crédit, Mme Z... a soutenu que les virements ne pouvaient lui être opposables que s'ils avaient été ordonnés par elle conjointement avec son mari ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de prêt formé entre le Crédit industriel de Normandie et M. Y... et Mme Z... dénommés "le client" aux termes duquel l'établissement bancaire ouvrait à leur nom un compte spécial intitulé "crédit en réserve" stipule que M. et Mme Z..., à leur initiative, pouvaient assurer à hauteur de 700 000 francs des virements de ce compte spécial ouvert à leur nom au compte ordinaire du "client", c'est-à -dire de M. et Mme Z..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer la loi des parties, condamner Mme Z... à payer la somme de 856 853 francs qui correspondait à un virement opéré du compte crédit en réserve au compte ordinaire ouvert au seul nom de M. Z... ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté qu'aux termes de l'acte du contrat de prêt, le compte "crédit en réserve" devait nécessairement être rattaché à un compte ordinaire, celle-ci ne pouvait condamner au paiement Mme Z... pour une somme qui avait été virée non pas à un compte ordinaire ouvert au nom de M. et Mme Z..., bénéficiaires du contrat de prêt et titulaires du compte crédit en réserve mais à un compte ordinaire ouvert au seul nom de M. Z... ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, en outre, que par application de l'article 1315 du Code civil, il incombe à celui qui allègue avoir exécuté son obligation contractuelle de l'établir ;
que la cour d'appel qui a constaté que l'article 2 de la convention précitée prévoyait que les virements du compte "crédit en réserve" au compte ordinaire devaient être opérés à l'initiative du "client", soit M. et Mme Z..., mais qui a dispensé le Crédit industriel de Normandie de produire un ordre de virement signé par Mme Z... qui contestait avoir donné un tel ordre et qui a néanmoins condamné celle-ci au paiement, a violé la disposition susvisée ;
alors, enfin, que de même, en tenant pour établie la réalité de l'ordre de virement émis par M. Z... faute pour lui d'avoir contesté ses relevés de compte, la cour d'appel qui a constaté que l'article 2 de la convention précitée prévoyait que "le client", soit M. et Mme Z..., avait seul l'initiative des ordres de virements mais qui a estimé que le Crédit industriel de Normandie n'avait pas pour autant l'obligation de produire aux débats un ordre de virement signé par le "client", a, en statuant ainsi pour condamner Mme Z... au paiement, violé la disposition susvisée ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans inverser la charge de la preuve et par une interprétation souveraine des termes "client" et "compte ordinaire du client", qui étaient ambigus, que la cour d'appel a retenu que la convention permettait à la banque de virer du compte ouvert conjointement au nom de M. et Mme Z... les sommes disponibles au compte ouvert au seul nom de M. Z..., sur ordre de lui seul ;
Attendu, en second lieu, que c'est également sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que l'ordre de virement produit par la banque émanait de M. Z... et que celui-ci en avait accepté le contenu en recevant les relevés de compte y faisant référence, sans protester ni formuler de réserves ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Crédit industriel de Normandie sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Declare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il a été formé par M. Y..., ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Z... ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il a été formé par Mme Z... ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z... et M. Y..., ès qualités, envers le Crédit Industriel de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1880
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