Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05044 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV2X
S.A.S. [6] [O]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 10 Mai 2021
RG : 16/00137
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6] [O] en présence de M. [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée de Me Anne-claire TAUVEL-VICARI de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé à un contrôle au sein de la société [6] [O] (la société) relatif à des infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail pendant la période du 1er mai 2011 au 31 août 2014.
L'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations du 13 juillet 2015, valant redressement, portant sur un montant total de 169 516 euros au titre du redressement de cotisations et 37 196 euros à titre de majorations de redressement complémentaire.
Le 9 novembre 2015, une mise en demeure a été délivrée à la société pour une somme de 165 515 euros de cotisations, 37 196 euros de majorations de redressement complémentaire et 28 278 euros de majorations de retard.
Par lettre du 9 décembre 2015, la société [6] [O] a saisi la commission du recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 25 novembre 2016, notifiée le 22 décembre 2016.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2017, la société [6] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal a rejeté l'intégralité des demandes de la société [6] [O] et la condamne à payer à l'URSSAF la somme de 243 989 euros au titre du redressement, 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 10 juin 2021, la société [6] [O] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- la recevoir en son recours,
- juger le redressement notifié par les services de l'URSSAF à hauteur de la somme totale de 234 989 euros injustifié,
- débouter l'URSSAF de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- constater le paiement de la somme de 61 984 euros à l'URSSAF et limiter le montant de la condamnation à la somme de 173 005 euros.
Par ses dernières écritures (n°2) reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
- débouter la société [6] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris, sauf à ramener à la somme de 171 647,95 euros le montant de la condamnation de la société [6] [O] compte tenu des versements qu'elle a effectués,
Y ajoutant,
- condamner la société [6] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT
La société [6] [O] conteste, dans un premier temps, le bien-fondé du redressement dont elle a fait l'objet au titre du travail dissimulé de 6 prétendus salariés roumains qu'elle dément avoir employés. Elle expose qu'elle a signé des contrats de sous-traitance avec les sociétés roumaines [5] et [4], que les six employés concernés étaient salariés desdites sociétés, qu'ils n'ont, à aucun moment, été placés sous sa subordination, qu'elle ne les rémunérait pas, qu'ils sont restés pendant les périodes considérées affiliés au régime de sécurité sociale roumain et qu'elle a dûment versé les cotisations dont elle était pour sa part redevable.
Elle conteste, dans un second temps, les modalités de la taxation forfaitaire retenues par l'URSSAF aux motifs que le calcul des horaires de travail serait erroné.
En réponse, l'URSSAF fait valoir que la société [6] [O] a fait travailler, pour son compte exclusif et sous sa subordination, six salariés roumains sur la période de mai 2011 à décembre 2013 afin de s'exonérer des obligations issues du droit de la sécurité sociale et du droit français. Elle se prévaut des constats effectués par les inspecteurs du travail dont elle rappelle qu'ils font foi jusqu'à preuve contraire et relève que la société [6] [O] échoue à rapporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions.
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les demandes de la société [6] [O] et la condamne à paiement, sauf àramener à la somme de 171 647,95 euros le montant de sa condamnation compte tenu des versements effectués.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et infirmée en celles relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2017, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société [6] [O], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnationet et sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société [6] [O] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes la somme résiduelle de 171 647,95 euros au titre du redressement du 13 juillet 2015,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [6] [O]aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [6] [O] à payer complémentairement en cause d'appel à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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