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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/03215

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03215

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/03215 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUY4 N° de Minute : 24/3097 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] c/ [J] [D] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 27 Décembre 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 27 Décembre 2024 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 27 Décembre 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 27 Décembre 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le vingt sept Décembre Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 27 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [J] [D] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Monsieur [J] [D], né le 30 Novembre 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 18 décembre 2024 au centre hospitalier [7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent. Le 23 Décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [J] [D] était absent et représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le moyen de nullité tiré de de l'absence de danger imméinent Le conseil du patient fait valoir qu'aucun élément médical ne permet d'apprécier le danger imminent lors de l'admission, en ce que des propos agressifs sont seulement évoqué dans les deux premiers certificats et le risque d'atteinte à son intégrité physique dans le troisième, ce qui rend ce fondement inopportun. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que : I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1/ Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. 2/ Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée à l’article L3211-2-1. II. Le Directeur d’établissement prononce la décision d’admission : (...) 2/ Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévue au 1° du présent II et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade. En l'espèce, dans le certificat médical initial du Docteur [M], médecin à SOS médecin, il est établi que le patient est sorti d'hospitalisation en psychiatrie le 16/12/2024 où il a été pris en charge pour une décompensation de son trouble psychiatrique chronique puis a séjourné à la clinique [8] où le médecin a été appelé pour "des troubles du comportement du patient dans leur établissement. Le patient aurait eu des propos agressifs envers le personnel". Le 18/12 à 22h15 il présente un discours logorrhéique désorganisé, une agitation, une tachypsychie, une confusion et une ambivalence aux soins. ………. L'état de péril imminent concernant le patient apparaît ainsi suffisamment constitué. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 18 décembre 2024, par le Docteur [M] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 19 décembre 2024, par le Docteur [F] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 21 décembre 2024, par le Docteur [Y] ; Dans un avis motivé établi le 23 décembre 2024, le Docteur [R] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [J] [D], né le 30 Novembre 1962 à [Localité 9], étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués, Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [J] [D] ; Rappelons que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 par Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président

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