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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/03951

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03951

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 23/03951 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGF7 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 21 Février 2023 Date de saisine : 03 Mars 2023 Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Décision attaquée : n° J202000024 rendue par le Tribunal de Commerce d'AUXERRE le 16 Janvier 2023 Demanderesse à l'incident : Société CHATEAU MONT REDON Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - assistée de Me Rodolphe PERRIER de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166, Défendeurs à l'incident: Maître [U] [C] es-qualité de Mandataire liquidateur de la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT, représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, assisté de Me Jean-michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, S.E.L.A.R.L. BAULAND [L] NIOGRET prise en la personne de Maître [M] [L], es-qualité d'administrateur judiciaire de la Société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT, représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, assisté de Me Jean-michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 2024, 7 pages) Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état, Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société par actions simplifiée Maison [G] [F] exerce une activité de négociant en vin. Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de commerce d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et nommé Me [M] [L] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [U] [C] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2015, 26 fournisseurs, dont la société anonyme Société d'exploitation du [Adresse 1], ont déclaré leur créance entre les mains de Me [C] ès qualités. Les dites créances ont été admises à la procédure par ordonnance rendue par le juge-commissaire le 8 janvier 2016. Par lettre du 18 juin 2015 pour 25 d'entre eux et par lettre du 15 juillet 2015 pour la société [I] [T], les 26 créanciers fournisseurs, dont la Société d'exploitation du [Adresse 1], ont revendiqué entre les mains de Me [L] ès qualités toutes les marchandises livrées, subsistant en nature au jour du jugement d'ouverture, le prix de vente des marchandises vendues avant le jugement d'ouverture, mais dont le prix n'aurait pas encore été réglé par les sous-acquéreurs au jour dudit jugement, à défaut de restitution des marchandises encore en stock au jour du jugement d'ouverture, le prix des marchandises revendues postérieurement et à défaut de restitution des biens vendus, des biens fongibles de même espèce, de même qualité et de même quantité. Me [L] ès qualités n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois, les créanciers revendiquants, dont la Société d'exploitation du [Adresse 1], ont saisi le juge-commissaire par courrier du 21 juillet 2015 (et par courrier du 18 août 2015 pour la société [I] [T]). Par jugement du 21 septembre 2015, le tribunal de commerce d'Auxerre a arrêté un plan de redressement organisant la cession des actifs de la société Maison [G] [F] au prix de 71 007 euros HT au profit de la société H Partners W&S ou de toute société qu'elle se substituerait, en ce compris le fonds de commerce, les actifs immobiliers, le stock de marchandises (matières sèches) et les stocks de vin en vrac, en bouteille. Par jugement du 16 novembre 2015, ce tribunal a converti la procédure collective en liquidation judiciaire après cession (sic), maintenu la date de cessation des paiements au 30 avril 2015, maintenu la mission de l'administrateur judiciaire pour la durée nécessaire aux actes de cession et nommé Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire. L'acte de cession a été signé le 20 avril 2016. Par ordonnance du 16 décembre 2015, le repreneur s'est vu attribuer des stocks de vin objets de gages avec dépossession (gages sur stocks Auxiga et gages sur stocks Durup) après cession à son profit des créances des sociétés Crédit lyonnais, Société générale, Becm et BNP Paribas. * Par ordonnance du 4 novembre 2015, le juge-commissaire a rejeté la demande de revendication au motif qu'au jour de l'ouverture de la procédure, le vin avait été soit revendu à des sous-acquéreurs, soit assemblé avec d'autres appellations et n'existait plus en nature dans le stock, soit avait fait l'objet d'une dépossession par gage au profit de banquiers par l'intervention de la société Auxiga. Les créanciers revendiquants, dont la Société d'exploitation du [Adresse 1], ont exercé un recours devant le tribunal de commerce d'Auxerre et appelé en intervention forcée les factors Factofrance et Cofacredit, ces recours ayant été enrôlés en une instance distincte. Par jugement du 19 septembre 2016, le tribunal de commerce d'Auxerre a, dans le cadre du recours à l'encontre de l'ordonnance du 4 novembre 2015, désigné M. [J] [A] du Cabinet d'expertise-comptable BDO à Sens (89) avec pour mission d'interroger les sociétés Factofrance et Cofacredit et de les inviter à communiquer tous documents et tous renseignements relatifs aux cessions des créances de revente des vins de la société Maison Jean-Claude [F] aux factors, au paiement de ces factures réalisé par les factors au profit de la société Maison [G] [F], et au paiement du prix de revente effectué par les sous-acquéreurs des vins revendiqués entre les mains des factors. Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Auxerre a ordonné le sursis à statuer de l'instance engagée à l'encontre des factors dans l'attente d'une décision prononcée dans le cadre de l'action réelle en revendication exercée par les revendiquants à l'encontre de la société Maison Jean-Claude Fromont, représentée par les organes de la procédure collective. Par ordonnance du 30 mars 2022, le tribunal a prononcé la radiation de la mesure d'instruction qui avait été confiée à M. [A]. Par jugement du 16 janvier 2023, dont appel, le tribunal de commerce d'Auxerre a : - ordonné la jonction des instances relatives à l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 4 novembre 2015 mais refusé la jonction avec le dossier mettant en cause les factors Factofrance et Cofacrédit, - confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 4 novembre 2015 rejetant la demande de revendication de la Société d'exploitation du [Adresse 1], - débouté la Société d'exploitation du [Adresse 1] de toutes ses autres demandes, à savoir la demande de jonction avec l'affaire mettant en cause les factors Factofrance et Cofacredit, la demande de reprise d'expertise par M. [A] qui n'est plus expert auprès des tribunaux, la demande d'injonction de communiquer adressée aux factors en ce qu'ils n'ont pas été attraits en la cause et la demande de condamnation du débiteur et des organes de la procédure sur un fondement imprécis, - condamnéla Société d'exploitation du [Adresse 1] à payer à Me [C] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les créanciers revendiquants ont relevé appel de ce dernier jugement. Le 5 septembre 2024, ils ont saisi le conseiller de la mise en état dans le cadre d'un incident en communication de pièces. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la société anonyme Société d'exploitation du [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état de : ' - juger que M. [J] [A] indique, au terme de ses conclusions, avoir été empêché de mener à bien la mission que lui a confiée le tribunal de commerce d'Auxerre par jugement du 19 septembre 2016 (RG 2015002164) et n'avoir pu établir son rapport, en raison du refus des sociétés FACTOFRANCE et COFACREDIT de lui communiquer les documents nécessaires à la détermination des droits des créanciers revendiquants sur les créances de prix de revente payées par les sous-acquéreurs aux factors ; - juger que la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT, prise en la personne de Maître [M] [L] et de Maître [Z] [X] - venant aux droits de Maître [U] [C] - ès-qualités, a continuellement refusé de verser dans les débats les documents nécessaires à la détermination des droits des créanciers revendiquants sur les vins vendus et sur les créances de prix de revente payées par les sous-acquéreurs entre les mains de la société MAISON [G] [F] ou entre les mains des Factors, et ce encore à la suite de la sommation officielle de communiquer qui leur a été adressée le 6 mars 2024 et qui a été réitérée le 14 mars suivant ; - juger que la société FACTOFRANCE et la société COFACREDIT, aux droits de laquelle vient la société FACTOFRANCE, ont continuellement refusé de verser dans les débats les documents nécessaires à la détermination des droits des créanciers revendiquants, dont ceux de la Société d'exploitation du [Adresse 1], sur les vins vendus et sur les créances de prix de revente payées par les sous-acquéreurs entre les mains de la société MAISON [G] [F] ou entre les mains des Factors, et ce encore à la suite de la sommation de communiquer qui a été adressée à la société FACTOFRANCE le 15 juillet 2024 ; - juger qu'il est matériellement impossible pour les créanciers revendiquants, dont la Société d'exploitation du [Adresse 1] de produire les documents qui sont en la seule possession des sociétés FACTOFRANCE et COFACREDIT et de la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT, prise en la personne de Maître [M] [L] et de Maître [Z] [X], ès-qualités ; En conséquence, A titre principal : - Enjoindre à la société MAISON [G] [F], prise en la personne de Maître [M] [L] et de Maître [Z] [X], ès-qualités, de communiquer à la Société d'exploitation du [Adresse 1] l'ensemble des documents et informations en sa possession de nature à lui permettre de déterminer les droits des créanciers revendiquants, et ceux de la Société d'exploitation du [Adresse 1] en particulier, sur les vins vendus et sur les créances de prix de revente payées par les sous-acquéreurs entre les mains de la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT ou entre les mains des Factors, et de lui communiquer notamment: Les déclarations récapitulatives mensuelles depuis janvier 2015. Le registre des assemblages tenus par la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT. Les déclarations de repli faites par la société MAISON [G] [F] de janvier à juin 2015. Les différentes conventions signées entre la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT et les sociétés FACTOFRANCE et COFACREDIT. L'identité des sous-acquéreurs des vins revendiqués. Le prix de revente des vins revendiqués (en nature ou mélangés) aux sous-acquéreurs. La date de facturation des vins revendiqués (en nature ou mélangés) aux sous acquéreurs. La copie de toutes les factures de revente des vins (en nature ou mélangés) de la société SAVDF émises par la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT avec la précision du nom de la société (Maison [G] [F], mandataire, factors) auprès de laquelle les sous-acquéreurs devaient effectuer les paiements. Tout document précisant les paiements que la société MAISON [G] [F] a reçus directement des sous-acquéreurs pour la revente des vins revendiqués. Dans l'hypothèse où la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT aurait été bénéficiaire de paiements effectués par des sous-acquéreurs en lieu et place des sociétés FACTOFRANCE et COFACREDIT, tout document précisant des sommes reversées par la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT à la société FACTOFRANCE et/ou à la société COFACREDIT. - dire que cette injonction de communiquer est assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ; - enjoindre à la société FACTOFRANCE de communiquer à la Société d'exploitation du [Adresse 1] l'ensemble des documents et informations en sa possession de nature à lui permettre de déterminer les droits de chacun des créanciers revendiquants, et ceux de la Société d'exploitation du [Adresse 1] en particulier, sur le prix de revente des vins par la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT aux sous-acquéreurs, et notamment sur le prix de ces reventes directement payées par ces derniers entre les mains de la société FACTOFRANCE et de la société COFACREDIT, conformément à la mission qui a été confiée à Monsieur [A] aux termes du jugement du Tribunal de commerce d'Auxerre du 19 septembre 2016 (RG 2015002164), et de lui communiquer notamment : Les conventions d'affacturage et/ou de cession des créances de revente des vins conclus entre la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT et les sociétés FACTOFRANCE et COFACREDIT. L'identité des sous-acquéreurs des vins revendiqués, en nature ou mélangés, et le montant des paiements réalisés entre les mains de FACTOFRANCE ou COFACREDIT par ces sous acquéreurs ainsi que la date desdits paiements. Tout document permettant de justifier des paiements réalisés par les sociétés FACTOFRANCE et COFACREDIT au profit de la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT en application desdites conventions d'affacturage et/ou de cession de créances de revente des vins de la requérante. Outre, une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes de la société FACTOFRANCE certifiant que ces documents sont exhaustifs et précisant le montant total réglé par les Factors à la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT en application desdites conventions. Tout document permettant de justifier du paiement des prix de revente par les sous-acquéreurs des vins revendiqués entre les mains des sociétés FACTOFRANCE et COFACREDIT en application desdites conventions d'affacturage et/ou de cession de créances. Outre, une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes de la société FACTOFRANCE certifiant que ces documents sont exhaustifs et précisant par créancier revendiquant, le prix total payé par les tiers sous acquéreurs au titre des vins revendiqués. Tout document relatif à des sommes réglées par la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT au profit des sociétés FACTOFRANCE et COFACREDIT relatives à des prix de revente des vins revendiqués payés par des sous-acquéreurs directement entre les mains de la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT. - dire que cette injonction de communiquer est assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, A titre subsidiaire : - ordonner une mesure d'instruction visant à déterminer à quels sous-acquéreurs, sous quelles factures et pour quels montants les vins revendiqués ont été vendus, à quelles dates les factures de revente des vins ont été payées par les sous-acquéreurs, l'identité du ou des bénéficiaires des paiements ; - désigner un expert-judiciaire avec pour mission de : Déterminer à quels sous-acquéreurs, sous quelles factures et pour quels montants les vins revendiqués ont été vendus, à quelles dates les factures de revente des vins ont été payées par les sous-acquéreurs, l'identité du ou des bénéficiaires des paiements ; Et à cette fin : o Entendre tous sachants ; o Accéder à la comptabilité de la société MAISON [G] [F] en quelques mains qu'elle se trouve et notamment entre les mains des Organes de la procédure et/ou de l'Expert-comptable de la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT et/ou de la société HP PARTNERS en sa qualité de repreneur et/ou des Douanes qui auraient, selon les déclarations de Maître [L] ès qualités, saisi certains documents ; o Interroger Maître [M] [L] et Maître [Z] [X], ès qualités, et les inviter à communiquer tous documents et tous renseignements relatifs : Aux déclarations récapitulatives mensuelles depuis janvier 2015. Au registre des assemblages tenus par la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT. Aux déclarations de repli faites par la société MAISON [G] [F] de janvier à juin 2015. Aux différentes conventions signées entre la société MAISON JEAN CLAUDE FROMONT et les sociétés FACTOFRANCE et COFACREDIT. A l'identité des sous-acquéreurs des vins revendiqués. Au prix de revente des vins revendiqués (en nature ou mélangés) aux sous acquéreurs. A la date de facturation des vins revendiqués (en nature ou mélangés) aux sous acquéreurs. Aux factures de revente des vins (en nature ou mélangés) de la société SAVDF émises par la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT avec la précision du nom de la société (Maison [G] [F], mandataire, factors) auprès de laquelle les sous-acquéreurs devaient effectuer les paiements. Aux paiements que la société MAISON [G] [F] a reçus directement des sous-acquéreurs pour la revente des vins revendiqués. Dans l'hypothèse où la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT aurait été bénéficiaire de paiements effectués par des sous-acquéreurs en lieu et place des sociétés FACTOFRANCE et COFACREDIT, tout document précisant des sommes reversées par la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT à la société FACTOFRANCE et/ou à la société COFACREDIT. o Interroger la société FACTOFRANCE et l'inviter à communiquer tous documents et tous renseignements relatifs : Aux conventions d'affacturage et/ou de cession des créances de revente des vins conclus entre la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT et les sociétés FACTOFRANCE et COFACREDIT. A l'identité des sous-acquéreurs des vins revendiqués, en nature ou mélangés, et le montant des paiements réalisés entre ses mains par ces sous-acquéreurs ainsi que la date desdits paiements. Aux paiements réalisés par les sociétés FACTOFRANCE et COFACREDIT au profit de la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT en application desdites conventions d'affacturage et/ou de cession de créances de revente des vins de la Concluante. Outre, une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes de la société FACTOFRANCE certifiant que ces documents sont exhaustifs et précisant le montant total réglé par les Factors à la société MAISON JEAN CLAUDE FROMONT en application desdites conventions. Au paiement des prix de revente par les sous-acquéreurs des vins revendiqués entre les mains des sociétés FACTOFRANCE et COFACREDIT en application desdites conventions d'affacturage et/ou de cession de créances. Outre, une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes de la société FACTOFRANCE certifiant que ces documents sont exhaustifs et précisant par créancier revendiquant, le prix total payé par les tiers sous acquéreurs pour les vins revendiqués. Aux sommes réglées par la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT au profit des sociétés FACTOFRANCE et COFACREDIT relatives à des prix de revente des vins revendiqués payés par des sous-acquéreurs directement entre les mains du la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT. o Se faire communiquer et déterminer l'identité des sous-acquéreurs des vins vendus par les 25 revendiquants, la date de paiement du prix par les sous-acquéreurs et le bénéficiaire du prix payé par les sous-acquéreurs ; o Interroger les sous-acquéreurs des vins revendiqués ; o Se faire communiquer par les Organes de la procédure et/ou l'Expert-comptable de la société MAISON [G] [F] et/ou la société HP PARTNERS en sa qualité de repreneur et/ou les Douanes tout document permettant de confirmer l'assemblage des vins encore en stock au jour du jugement d'ouverture. En toute hypothèse : - débouter la société MAISON JEAN-CLAUDE FROMONT, prise en la personne de Maître [M] [L] et de Maître [Z] [X], ès-qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, - condamner la société MAISON [G] [F], prise en la personne de Maître [M] [L] et de Maître [Z] [X], ès-qualités, à payer à la Société d'exploitation du [Adresse 1] la somme de 1.250 euros au titre des dispositions du Code de procédure civile, - condamner la société MAISON [G] [F], prise en la personne de Maître [M] [L] et de Maître [Z] [X], ès-qualités, aux dépens de l'instance.' Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la Selarl Bauland [L] Niogret (anciennement Bauland [L] Martinez), prise en la personne de Maître [M] [L], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Maison Jean-Claude Fromont et la Selarl Etude Balincourt, prise en la personne de Me [Z] [X], venant aux droits de Me [U] [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Maison Jean-Claude Fromont demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter l'appelante de ses demandes présentées dans le cadre de la procédure d'incident, - condamner l'appelante à leur verser une indemnité de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 22 octobre 2022 à laquelle la Société d'exploitation du [Adresse 1] et les organes de la procédure collective intervenant ès qualités ont comparu, les parties ont été entendues en leurs observations et, à la demande du conseiller de la mise en état, sur la compétence de ce dernier pour statuer sur des demandes déjà tranchées par le jugement dont appel. SUR CE, - Sur la demande d'injonction de communiquer à adresser à la société Maison Jean-Claude Fromont, prise en la personne de Me [L] et de Me [X], ès-qualités La Société d'exploitation du [Adresse 1] soutient que depuis une première lettre du 6 octobre 2015, les organes de la procédure se sont abstenus de répondre à ses sommations de communiquer pourtant réitérées à plusieurs reprises, alors qu'ils détiennent des documents déterminants pour permettre à l'action en revendication de prospérer. La Selarl Bauland [L] Niogret et la Selarl Etude Balincourt ès qualités répliquent qu'ils ne sont pas en possession des vins revendiqués et objets de la clause de réserve de propriété, n'ont pas après l'ouverture du redressement judiciaire encaissé le prix d'une vente qui serait intervenue antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ont remis tous les documents demandés en leur possession et ont répondu à la sommation de communiquer. Ils précisent que l'état et l'évolution des stocks se trouvant dans les déclarations récapitulatives mensuelles a déjà été transmis, qu'ils ne disposent pas des documents d'assemblage, qu'un état des replis a été communiqué et que dans ces conditions les demandes des revendiquants ne sont pas fondées. Sur ce, Les organes de la procédure justifient avoir communiqué, au fil des différentes sommations : - le 9 octobre 2015 : les déclarations récapitulatives mensuelles d'avril à juillet 2015 et la déclaration de repli du mois de mai 2015 (pièce n°10), - le 14 octobre 2015 : les factures de revente de mars et avril 2015 ayant été cédées au factor, selon les services comptables de la société Maison Jean-Claude Fromont (pièce n°11). - le 2 mai 2017 : le contrat d'affacturage et les différents avenants conclus avec la société Factofrance annexés à la déclaration de créance de ce factor et versés aux présents débats en pièce n°15 (pièce n°20). Il résulte de la liste des créances versée aux débats que la société Cofacrédit a déposé une déclaration de créance qui devrait logiquement comporter en annexe les contrats d'affacturage demandés par l'appelante. En dehors de cette pièce, aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que les autres documents dont la communication est requise demeurent en la possession des organes de la procédure. En effet, après ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 15 juin 2015, les actifs de la société Maison Jean-Claude Fromont ont été cédés le 20 avril 2016, après autorisation du juge-commissaire obtenue le 21 septembre 2015, à un repreneur, notamment le fonds de commerce, les actifs immobiliers, le stock de marchandises (matières sèches) et les stocks de vins en vrac, en bouteille. Après ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 16 novembre 2015, le repreneur s'est vu attribuer le 16 décembre 2015 des stocks de vin objets de gages avec dépossession (gages sur stocks Auxiga et gages sur stocks Durup) après cession à son profit des créances des sociétés Crédit lyonnais, Société générale, Becm et BNP Paribas. Par ailleurs, les organes de la procédure expliquent, sans être contredits par le créancier revendiquant, que le commissaire-priseur Me [D] a établi du 24 juin au 7 août 2015 un état des stocks au jour du prononcé du redressement judiciaire, que cet inventaire identifie l'ensemble des cuves, que le prix des marchandises vendues avant le prononcé du redressement judiciaire a été réglé avant l'ouverture de celui-ci par affacturage, que les cuves données en gage au profit d'un pool bancaire n'étaient plus en sa possession mais entre les mains du prestataire de service Auxiga, que les organes de la procédure n'ont pas perçu le prix de ces ventes, qu'il n'y a eu aucune vente de vins après l'ouverture de la procédure de redressement, que de nombreux documents ont été saisis par les douanes et les services de police judiciaire à l'occasion de l'information judiciaire menée contre le dirigeant de la société Maison Jean-Claude [F] et que la Direction des douanes a relevé plusieurs infractions dès le 19 août 2015 à la tenue réglementaire des stocks de vins. Dans ce contexte, impliquant la revente des actifs de la société à un tiers et des saisies dans le cadre de l'information judiciaire visant le dirigeant de la société Maison [G] [F], il n'est pas établi que des documents permettant la traçabilité des vins fournis par le créancier revendiquant à la société sous procédure, à supposer que de tels documents aient été établis par la société Maison Jean-Claude Fromont assistée ou non des organes de la procédure, soient demeurés en possession de ces derniers. En conséquence, il sera uniquement ordonné la communication de la déclaration de créance de la société Cofacrédit et de ses annexes. Le prononcé d'une astreinte à ce stade de la procédure n'apparaît pas nécessaire de sorte que cette demande sera rejetée en l'état. - Sur la demande d'injonction de communiquer à adresser à la société Factofrance conformément aux termes de la mission de M. [A] Le créancier revendiquant demande au conseiller de la mise en état d'enjoindre à la société Factofrance, qui a absorbé la société Cofacrédit, de lui communiquer l'ensemble des documents et informations en sa possession de nature à lui permettre de déterminer les droits de chacun des créanciers revendiquants. Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut se prononcer sur une question, même relevant de sa compétence, tranchée par le jugement frappé d'appel, et les parties ont pu présenter leurs observations sur ce moyen mis aux débats à l'occasion de l'audience du 22 octobre 2024. En l'espèce, le jugement dont appel a expressément rejeté cette demande formulée en des termes identiques. Il convient donc de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour se prononcer sur cette demande. - Sur la demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire Sur ce point, les premiers juges ont tranché une demande de reprise d'expertise dans le sens d'un rejet, la mesure d'instruction ayant été radiée et considérant que 'il convenait au mieux de solliciter une nouvelle expertise'. Au stade de l'appel, la Société d'exploitation du [Adresse 1] demande la désignation d'un nouvel expert. Cependant, cette demande nouvelle en cause d'appel se rattache étroitement à la question déjà tranchée par le tribunal tendant à la finalisation d'une mesure d'instruction déjà ordonnée et échappe de ce fait à la compétence du conseiller de la mise en état qui doit se déclarer incompétent pour se prononcer sur cette demande. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Donnons injonction à la Selarl Bauland [L] Niogret, prise en la personne de Maître [M] [L], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Maison Jean-Claude Fromont et à la Selarl Etude Balincourt, prise en la personne de Me [Z] [X], venant aux droits de Me [U] [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Maison Jean-Claude Fromont de communiquer à la Société d'exploitation du [Adresse 1] la déclaration de créance de la société Cofacrédit et ses annexes ; Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la demande d'injonction de communiquer à adresser à la société Factofrance conformément aux termes de la mission de M. [A] ; Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de désignation d'un expert judiciaire ; Déboutons la Société d'exploitation du [Adresse 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la Selarl Bauland [L] Niogret, prise en la personne de Maître [M] [L], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Maison Jean-Claude Fromont et à la Selarl Etude Balincourt, prise en la personne de Me [Z] [X], venant aux droits de Me [U] [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Maison Jean-Claude Fromont de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que le sort des dépens de l'incident suivra le sort des dépens d'appel ; Renvoyons la cause et les parties à l'audience de mise en état du 21 janvier 2025 à 9h30 pour fixation d'un calendrier. Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 17 décembre 2024, La greffière La conseillère de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats

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