Tribunal Administratif de Paris, 31 mai 2024. 2412106
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2412106
Date de décision :
31 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. C, représenté par Me Bechieau, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, laquelle renoncera à percevoir dans ce cas la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
* l'urgence est caractérisée dans le cas d'un renouvellement de titre de séjour, alors qu'il poursuit une formation avec un contrat d'apprentissage conclu pour la période du 1er février 2023 au 30 août 2025 en vue de l'obtention d'un CAP, que son employeur va suspendre son contrat si sa situation n'est pas régularisée avant le 27 mai 2024, qu'il ne va plus bénéficier d'un hébergement en foyer " jeunes travailleurs " et qu'aucun manque de diligences ne peut lui être reproché ;
* il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 435-3 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite en raison du changement de domicile du requérant, que le tribunal administratif de A est territorialement incompétent et que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le n°2412107 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Desmier, greffière d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Bechieau, représentant M. B, qui indique rediriger ses conclusions contre la décision de classement sans suite qui serait intervenue le 11 mars 2024 et qui est entachée d'erreur de fait dès lors que le requérant est domicilié à A.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2024, a été communiquée et la clôture de l'instruction a été reportée au 28 mai 2024 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 2003, est entré en France le 1er février 2019 à l'âge de 15 ans, selon ses déclarations. Le 23 septembre 2019, le tribunal pour enfants de A l'a confié à l'aide sociale à l'enfance. Le préfet de police lui a délivré une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 le 5 octobre 2021, valable jusqu'au 4 octobre 2022. Le 27 septembre 2022, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 433-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu des récépissés renouvelés jusqu'au 11 décembre 2023.
Sur la compétence du tribunal administratif de A :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Le premier alinéa de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à A, par le préfet de police ".
3. Si M. B ne dispose à A que d'une adresse administrative et de domiciliation au sein du secteur éducatif auprès des jeunes majeurs à l'aide sociale à l'enfance de A, situé 4 bis boulevard Diderot à A 12ème, il résulte de l'instruction que le foyer, situé 65 chemins des Bourdons, à Gagny, au sein duquel il est hébergé depuis 2019, ne dispose pas de boîte aux lettres nominative et ne constitue, par suite, pas une adresse pouvant être communiquée à une institution administrative. Par ailleurs, il est constant que le 5 septembre 2021, alors qu'il était hébergé dans ce même foyer, le requérant a vu sa demande de titre de séjour instruite par la préfecture de police de A qui a ainsi implicitement admis que son lieu de résidence, au sens de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, était fixé à A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rejeter la présente requête au motif qu'elle aurait été portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la qualification de la décision attaquée :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () "
6. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.
7. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, le préfet de police a fait valoir qu'une décision expresse de classement sans suite de la demande présentée par M. B lui avait été notifiée par courriel le 13 mars 2024. Dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément produit en défense que cette information aurait été communiquée au requérant avant le mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024 à 13h34, M. B doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de cette décision de classement sans suite.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension :
8. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
9. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
10. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée place le requérant, qui était titulaire d'un titre de séjour, en situation irrégulière et menace la poursuite de son parcours d'intégration, pour lequel il a bénéficié d'un soutien public dans le cadre de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance puis du contrat jeune majeur qui lui a été accordé. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait été informé dès le 11 mars 2024 que sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite. Enfin, ainsi qu'il a été dit, il ne saurait être fait grief au requérant de ne pas avoir saisi les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, alors, en outre, que dans l'hypothèse où le préfet de police s'estimait incompétent, il lui appartenait de transmettre la demande au préfet territorialement compétent en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
11. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais de justice :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au conseil du requérant sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle ayant été accordée à titre provisoire. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de 15 jours et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues par l'article 14 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de A.
Fait à A, le 31 mai 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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