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Cour d'appel, 21 mars 2013. 12/01743

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01743

Date de décision :

21 mars 2013

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRET DU 21 MARS 2013 (n°137, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01743 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/11154 APPELANTS Monsieur [B] [K] Madame [G] [Q] épouse [K] demeurant tous deux [Adresse 4] représentés par Maître Chantal Rodène BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066 assistés de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES en la personne de Maître Emmanuel D'ANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010 INTIMEES SARL ACI AUDIT ET STRATEGIE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 1] représentée par la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSO CIES en la personne de Maître Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS, toque : J010 SCP [M] & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 3] représentée par la SCP RONZEAU & ASSOCIES en la personne de Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 assistée de la SCP INTERBARREAUX PETIT - RONZEAU et Associés en la personne de Maître Michel RONZEAU, avocat au barreau de PONTOISE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET ILE DE FRANCE (CADIF) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 2] représentée par la AARPI COUTURIER - MASSONI & Associés en la personne de Maître Pierre-Yves COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0102 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le13 février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal SARDA, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère Greffier lors des débats : Madame Fatima BA ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 29 décembre 2006, reçu par M. [W] [O], notaire, membre de la SCP [M] et associés, la société Financière Barbatre a vendu à M. [B] [K] et Mme [G] [Q], épouse [K] (les époux [K]), un local à usage d'habitation constituant le lot n° 41 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5], moyennant le prix de 17 300 €. Les acquéreurs, qui cherchaient à réduire leur impôt sur le revenu et à se constituer un patrimoine, s'étaient vu proposer par la société ACI Audit et stratégie (ACI), société de conseil en investissement financiers et en gestion de patrimoine, l'opération consistant à emprunter des fonds pour l'achat du lot de copropriété et le financement de la réhabilitation de l'ensemble immobilier dans la perspective d'une exploitation du bien en résidence hôtelière au plus tard le 30 juin 2009. La société Sogecif assurait la promotion immobilière, les travaux étant réalisés par la société RBE. Concomitamment, les époux [K] ont donné les locaux à bail commercial à la société Résidences châteaux chargée de les exploiter. Par jugement du 16 octobre 2007, les sociétés Financière Barbatre, Sogecif, RBE et Résidences châteaux étaient placées en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 1er avril 2008. Le rapport du 2 janvier 2008 de M. [X], expert désigné dans le cadre de la procédure collective, révélait que seuls quelques lots, dont celui des époux [K] avaient été vendus sur les 46 composant l'immeuble, que les travaux n'avaient pas été engagés et qu'aucun permis de démolir ou construire n'avait été déposé. Par ordonnance du 19 octobre 2009, les époux [K] ont obtenu du juge des référés la suspension pendant 24 mois de l'exécution des prêts qu'ils avaient souscrits auprès de la Caisse régionale de crédit agricole pour financer l'achat et les travaux. Le 30 juin 2009, les époux [K] ont assigné la société ACI, la SCP [M] et la Caisse régionale de crédit agricole en réparation des préjudices qu'ils invoquaient. C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a : - condamné in solidum la société ACI et la SCP [M] à payer aux époux [K] la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de leur perte de chance, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole à payer aux époux [K] la somme de 1 500 € en réparation de leur préjudice moral, - condamné la société ACI, la SCP [M] et la Caisse régionale de crédit agricole, chacune, à payer aux époux [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum la société ACI, la SCP [M] et la Caisse régionale de crédit agricole aux dépens, - rejeté le surplus des demandes des parties. Par dernières conclusions du 3 août 2012, les époux [K], appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 1147, 1382 et suivants du Code civil, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société ACI et la SCP [M] ont seulement manqué à leur obligation d'information et non à leur devoir de conseil, - infirmer ce jugement en ce qu'il a décidé qu'aucun grief ne pouvait être retenu à l'égard du Crédit Agricole au titre de l'octroi des prêts ni aucun manquement s'agissant du déblocage des fonds qu'ils avaient empruntés, - infirmer encore le jugement en ce qu'il a été jugé que les manquements de ces professionnels n'avaient pas de lien de causalité direct avec les dommages financiers subis par eux (investissement en pure perte et perte de chance de percevoir des loyers), seule une perte de chance de renoncer à l'investissement et de choisir une autre opération plus rentable ayant été retenue, - statuant à nouveau, constater que la société ACI, en sa qualité de conseil en investissements financiers et en gestion de patrimoine, a manqué à son obligation de prudence et de conseil en leur proposant un investissement de "bon père de famille" et en vantant les mérites de "la constitution d'un patrimoine de façon prudente", sans procéder aux vérifications d'usage et sans les alerter sur les risques encourus, - constater que la SCP [M], qui est intervenue en tant que notaire rédacteur de l'ensemble des actes et de mandataire des parties, à la fois pour le vendeur, mais aussi pour leur compte, en vertu d'une procuration consentie par eux, le 21 décembre 2006, a manqué à ses obligations d'information et de conseil en n'alertant pas ses clients sur les risques attachés à une telle opération d'immeuble à rénover, pourtant caractérisés en l'absence de permis de construire et de garantie d'achèvement, ce qui la rendait extrêmement hasardeuse, en n'attirant pas leur attention sur les conséquences de leur adhésion à une association syndicale libre (ASL) et en laissant s'opérer des déblocages de fonds sans s'assurer du lancement et de l'avancement réels des travaux, - constater que la SCP [M] a également outrepassé ses pouvoirs et commis des fautes indignes de la part d'un notaire, en prenant l'initiative de régulariser par anticipation, dès le 18 décembre 2006 en leur nom, une déclaration d'intention d'aliéner au vu d'une fausse 'promesse de vente' consentie et notifiée le 14 décembre 2006 par la société Financière Barbatre, qui n'était pas propriétaire à cette date, l'opération ne pouvant se réaliser avant la fin de l'année 2006 sans de tels faux manifestement prémédités, ou encore en les faisant adhérer, de façon occulte, à une ASL, - constater que l'acquisition du lot n° 41, ainsi que ses travaux de réhabilitation, ont été financés par deux prêts du Crédit agricole, le premier d'un montant de 22 877 € pour l'achat du foncier et le financement des frais d'acquisition, le second d'un montant de 186 215 € pour les travaux de réhabilitation, intérêt en sus, - constater que le Crédit agricole a consenti les prêts et débloqué les fonds empruntés via la comptabilité du notaire, sans mesurer les risques de l'opération, ni les alerter et les mettre en garde à ce titre, au regard des obligations de remboursement mises à leur charge, et sans s'assurer de l'existence d'un permis de construire, de la constitution d'une garantie d'achèvement et du démarrage effectif des travaux, puis de leur état d'avancement, - constater que la société Financière Barbatre, la société RBE, la Sogecif et la société Résidences châteaux, ont toutes été mises en redressement judiciaire le 16 octobre 2007, puis en liquidation judiciaire à compter du 1er avril 2008, - constater que les sommes versées à la société RBE, en décembre 2006 et en août 2007 n'ont pas été affectées à la réhabilitation du lot, seuls 20% des 32 lots "inscrits" (sur un total de 46 lots) ayant été revendus au 1er janvier 2008 à des investisseurs par la société Financière Barbatre, pour un montant d'environ 2 millions d'euros sur un total de 14,7 millions d'euros, - constater qu'il n'existe aucune perspective sérieuse de paiements dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire ouvertes au bénéfice des sociétés du groupe Financière Barbatre ni de sauvetage de l'opération à des fins commerciales par un éventuel repreneur, - constater leur perte financière sèche de 225 539 € correspondant au montant, en principal et intérêts, des deux prêts qu'ils ont souscrits, pour un lot d'une valeur vénale d'un euro symbolique dont la valorisation foncière à terme avait été garantie et qui se trouve même négative au regard du montant des travaux restant à réaliser et des charges attachées à la qualité de copropriétaire, outre la somme de 11 916 € au titre des frais d'assurance invalidité-décès, soit au total 237 455 €, la perte des avantages fiscaux étant évaluée à un montant de 33 216 €, - constater leur perte de toute chance de percevoir les loyers qui peut être évaluée à un montant de 77 850 € correspondant à 15 années de location (base 150 € HT du m² au 30 juin 2009), - en conséquence, dire que les manquements de la société ACI, de la SCP [M] et du Crédit agricole à leurs obligations d'information et de conseil ont directement concouru à la réalisation de leurs dommages (investissement en pure perte et perte de chance de percevoir des loyers) et les condamner in solidum à leur payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes : . 237 455 € en réparation de leur investissement réalisé en pure perte, . 77 850 € à titre d'indemnisation de la perte de chance de percevoir des loyers limités à 15 années, - dire que ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars2009, - condamner le Crédit agricole à leur verser la somme complémentaire de 8 500 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par son non-respect de l'ordonnance de référé du 19 octobre 2009, - condamner la société ACI , la SCP [M], et le Crédit agricole, chacun, à leur payer la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les débouter de toutes leurs demande et les condamner aux dépens. Par dernières conclusions du 30 janvier 2013, la société ACI prie la Cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que son manquement au devoir de conseil n'était pas caractérisé et, la recevant en son appel incident : - réformer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle avait commis un manquement à son obligation d'information et l'a condamnée in solidum avec le notaire au paiement de la somme de 20 000 € sur le fondement de la perte de chance, - statuant à nouveau, dire qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle, - constater l'absence de préjudice actuel et certain, - constater l'absence du lien de causalité entre le préjudice invoqué par les appelants et une supposée faute de sa part, - débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes formées contre elle, - condamner les époux [K] à lui payer in solidum la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 19 juin 2012, la SCP [M] et associés sollicite de la Cour qu'elle : - confirme le jugement en ce qu'il a considéré que le manquement au devoir de conseil n'était pas caractérisé et, la recevant en son appel incident : - réforme le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle avait commis un manquement à son obligation d'information et l'a condamnée in solidum au paiement de la somme de 20 000 € sur le fondement de la perte de chance, - statuant à nouveau, vu l'article 1382 du Code civil, dise qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle sur le fondement de l'article susvisé, - subsidiairement, constate l'absence de préjudice actuel et certain, - constate l'absence du lien de causalité entre le préjudice invoqué par les appelants et une hypothétique faute de sa part - déboute les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes formées contre elle et les condamne à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 13 juin 2012, la Caisse régionale de crédit agricole de Paris et d'Ile-de-France demande à la Cour de : -vu les articles 1382 et suivants du Code civil, - constater l'absence totale de fondement s'agissant des griefs formulés à tort contre elle, - constater l'absence de violation de son obligation de vigilance et de discernement, - constater l'absence de violation de l'obligation de s'informer et de se renseigner sur les risques de l'opération, - constater l'absence de violation de l'obligation de mise en garde des emprunteurs, - constater l'absence de violation de la décision de suspension du 19 octobre 2009, - constater l'absence de violation de l'obligation de s'assurer du contrôle et de l'affectation des fonds prêtés, - constater l'absence de faute, - constater l'absence de lien de causalité entre les fautes prétendues et le dommage allégué, - en conséquence, rejeter l'ensemble des griefs comme non fondés et l'ensemble des demandes, - confirmer les termes du jugement en ce qu'il a débouté les époux [K] de leurs demandes en principal ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer pro parte le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts, les dire non fondés et statuer sur ce qu'il appartiendra concernant le paiement des dépens. SUR CE, LA COUR Considérant que la vente litigieuse du 29 décembre 2006 n'est pas régie par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 relative aux immeubles à rénover qui n'était pas entrée en vigueur à cette date, le décret en Conseil d'Etat fixant ses modalités d'application n'étant intervenu que le 16 décembre 2008, de sorte que sont inopérants les moyens des appelants relatifs à la violation par les intimés de ces dispositions ; Considérant, sur la responsabilité de la société ACI, qu'il ressort de la lettre que celle-ci a adressée le 27 septembre 2006 aux époux [K], exerçant pour le mari la profession d'ingénieur et pour la femme celle de responsable développement, qui cherchaient à maîtriser 'leur pression fiscale' en consacrant une partie de leurs impôts à la constitution d'un patrimoine 'sans mettre aujourd'hui d'apport dans cette démarche', que la société ACI a conseillé aux appelants l'achat d'un bien immobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historique ouvrant droit à une 'défiscalisation' ; Que l'opération consistant en une acquisition immobilière exclue de l'activité de conseiller en investissements financiers par l'article L. 550-1 du Code monétaire et financier, c'est à bon droit que le Tribunal a dit que la société ACI était intervenue seulement en qualité de conseil en gestion de patrimoine ; Considérant que l'avant-contrat est une promesse unilatérale de vente consentie aux époux [K] par la société Financière Barbatre suivant acte sous seing privé non daté, mais notifié au bénéficiaires par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2006 ; que la société ACI n'a pas prêté son concours à cet acte ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune des pièces produites que la société ACI ait participé au montage de l'opération de vente, rénovation et exploitation du couvent des Bernardines de [1] qui est l'oeuvre des sociétés Financière Barbatre, Sogecif, RBE et Résidences châteaux dont les liquidateurs ne sont pas dans la cause, les époux [K] ne contestant pas la validité des contrats conclus avec ces dernières sociétés ni n'invoquant la responsabilité professionnelle de celles-ci ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit qu'il ne pouvait être reproché à la société ACI de ne pas s'être assurée de la solidité financière des sociétés intervenantes qui étaient alors in bonis, les éléments négatifs ayant été révélés postérieurement de sorte que la société ACI ne pouvait en avoir connaissance ; Que les procédures collectives dont avaient fait l'objet plusieurs sociétés dirigées par M. [V] [I] étaient anciennes, que la preuve n'est pas rapportée que ce dernier fût atteint d'une interdiction de gérer, de sorte qu'il n'est pas établi qu'à la date à laquelle l'opération a été conseillée, l'intermédiaire disposait d'éléments révélant son caractère douteux ; Considérant qu'antérieurement à la vente, les époux [K] ont  : - reçu et signé une notice descriptive du projet de transformation du château classé en une résidence hôtelière de 41 logements, - donné à la Sogecif leur accord pour la réalisation des travaux de restauration selon le descriptif pour un montant de 155 700 € HT, - admis, dans l'acte par lequel ils acceptaient de verser à la société RBE un acompte à valoir sur les travaux, avoir pris connaissance de la constitution d'une association syndicale libre (ASL) qui, sur mandat des propriétaires adhérents aurait en charge de gérer la réhabilitation ; que, grâce à la constitution de cette association, la réalisation et la gestion des travaux pesaient sur l'ensemble des copropriétaires, de sorte que l'adhésion à l'ASL n'a causé aucun grief aux appelants ; Considérant que le groupement d'intérêt public Observation, développement et ingénieries touristiques (ODIT) mentionnait sous forme de recommandation, dans son tableau de bord des investissements touristiques en 2006 : 'compte tenu des difficultés durables de l'Etat, il pourra être utile de développer de nouvelles formes de financement associant capitaux publics et privés, y compris à travers une innovation de produits (voir par exemples les résidences hôtelières dans des monuments historiques proposées par la Financière Barbatre' ; que le compte rendu des activités de la société Financière Barbatre décrivait des opérations similaires à celle de [1] réalisées de 1999 à 2004 dont certaines achevées par la vente complète des lots ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à la société ACI d'avoir manqué à son obligation de prudence et de conseil en recommandant l'investissement litigieux eu égard au but recherché par les époux [K] ; Que la création de l'ASL permettait le dépôt de la demande de permis de construire ; que les travaux de rénovation n'ont pas été réalisés à cause de la cessation des paiements de la société Financière Barbatre fixée au 7 septembre 2007 ; qu'il vient d'être dit que la mauvaise santé financière de cette société et de ses filiales n'était pas connue de la société ACI en 2006 ; Considérant que, les acquéreurs, auxquels il n'a pas été dissimulé que le projet immobilier en était à ses débuts, qui ont été informés des éléments essentiels de l'opération tels qu'ils étaient connus de la société ACI, ont adhéré à un projet qui correspondait exactement au type d'investissement qu'ils recherchaient pour son avantage fiscal et son financement total en l'absence de tout apport ; qu'un tel projet suppose un certain aléa qui doit être assumé par les investisseurs, étant en outre observé que les préjudices dont les époux [K] réclament la réparation trouvent leur cause dans la déconfiture de la société Financière Barbatre et de ses filiales ; Qu'en conséquence, aucun défaut d'information et de conseil ne peut être imputé à la société ACI et que les appelants doivent être déboutés de leur demande contre elle ; Considérant, sur la responsabilité du notaire, que, d'abord, les époux [K], qui ne remettent pas en cause la validité de la vente du 29 décembre 2006, ne peuvent utilement reprocher au notaire, rédacteur d'un acte authentique dont l'efficacité n'est pas contestée, les irrégularités prétendues des actes antérieurement dressés pour parvenir à cette vente ; Considérant, ensuite, qu'il vient d'être dit que l'opération immobilière, conçue par la société Financière Barbatre, a été présentée aux époux [K] par la société ACI en qualité de conseil en gestion de patrimoine ; que, par acte sous seing privé non daté, mais notifié aux bénéficiaires par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2006, la société Financière Barbatre a consenti aux époux [K] une promesse unilatérale de vente sur le lot litigieux, la levée d'option devant être faite soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par écrit remis contre récépissé, et l'acte authentique dressé dans les quinze jours de la levée d'option ; Qu'ainsi, lorsque l'acte authentique du 29 décembre 2006 a été reçu, les époux [K] avaient déjà levé l'option de sorte que la vente était parfaite ; que le notaire, tenu de veiller à la validité et à l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde sur l'opportunité économique de l'opération ni sur ses risques dont il vient, de surcroît, d'être dit qu'ils n'étaient pas avérés à la date de la vente ; Considérant que les époux [K] ont admis, dans l'acte par lequel ils acceptaient de verser à la société RBE un acompte à valoir sur les travaux, avoir pris connaissance de la constitution d'une association syndicale libre (ASL) qui, sur mandat des propriétaires adhérents aurait en charge de gérer la réhabilitation ; Que, grâce à la constitution de cette association, la réalisation et la gestion des travaux pesaient sur l'ensemble des copropriétaires, de sorte que l'adhésion à l'ASL n'a causé aucun grief aux appelants qui ne peuvent reprocher aucune faute au notaire de ce chef ; Considérant que les époux [K] n'établissent pas l'existence de paiements par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire ; Considérant que, par suite, aucun défaut d'information et de conseil ne peut être imputé au notaire, étant en outre observé que les préjudices dont les époux [K] réclament la réparation trouvent leur cause dans la déconfiture de la société Financière Barbatre et de ses filiales ; Que les appelants doivent être déboutés de toutes leurs demandes contre le notaire ; Considérant, sur la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole, que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit qu'aucun grief ne pouvait être retenu à l'égard de la Caisse au titre de l'octroi des prêts et de la libération des fonds, conformément aux contrats, au fur et à mesure de la présentation de factures sur lesquelles étaient apposées le 'bon pour accord' des emprunteurs, étant en outre observé que les préjudices dont les époux [K] réclament la réparation trouvent leur cause dans la déconfiture de la société Financière Barbatre et de ses filiales ; Considérant que le Tribunal a justement évalué à hauteur de la somme de 1 500€, toutes causes confondues, le préjudice causé aux époux [K] par la résistance de la Caisse a exécuter l'ordonnance du 19 octobre 2009 ; Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera partiellement réformé comme il est indiqué dans le dispositif du présent arrêt ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des époux [K]  ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de la société ACI et du notaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a : - condamné in solidum la société ACI Audit et stratégie et la SCP [M] & associés à payer à M. [B] [K] et Mme [G] [Q], épouse [K], la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de leur perte de chance, - condamné la société ACI Audit et stratégie, la SCP [M] & associés et la Caisse régionale de crédit agricole chacune à payer M. [B] [K] et Mme [G] [Q], épouse [K], la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum la société ACI Audit et stratégie, la SCP [M] & associés la Caisse régionale de crédit agricole de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ; Statuant à nouveau : Déboute M. [B] [K] et Mme [G] [Q], épouse [K], de leurs demandes formées contre la société ACI Audit et stratégie et la SCP [M] & associés ; Déboute M. [B] [K] et Mme [G] [Q], épouse [K], de leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la Caisse régionale de crédit agricole de Paris et d'Ile-de-France ; Déboute M. [B] [K] et Mme [G] [Q], épouse [K], de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant : Dit que la somme de 1 500 € allouée par le jugement répare le préjudice invoqué par M. [B] [K] et Mme [G] [Q], épouse [K], toutes causes confondues ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. [B] [K] et Mme [G] [Q], épouse [K], aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [B] [K] et Mme [G] [Q], épouse [K], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer : - à la société ACI Audit et stratégie la somme de 3 000 €, - à la SCP [M] & associés celle de 5 000 €. La GreffièreLa Présidente

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