Cour de cassation, 18 décembre 1990. 90-83.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.392
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, du 3 mai 1990, qui a déclaré l'extinction de l'action publique par prescription dans les poursuites exercées pour infraction à l'article L. 103 du Code électoral contre X... Marc et Y... Daniel.
LA COUR,
Vu le mémoire produit par le procureur général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles L. 114 du Code électoral et 8 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par prescription au motif qu'il résulte des termes de l'article L. 114 du Code électoral que l'action publique intentée en vertu de l'article L. 103 dudit Code sera prescrite après 6 mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection, et qu'il était constant, qu'en l'espèce, la prescription était déjà acquise lors de l'engagement des poursuites dans la mesure où les faits avaient été commis le 21 novembre 1988, que les résultats de l'élection en cause avaient été en principe proclamés dans les heures ou les jours qui ont suivi ce scrutin et que le mandement de citation du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer était daté du 31 octobre 1989 avec délivrance des citations les 16 et 17 novembre 1989 ;
" alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le principe selon lequel un acte interruptif de la courte prescription instituée par l'article L. 114 du Code électoral a pour effet de substituer à celle-ci la prescription de droit commun de 3 ans, en s'abstenant de relever que les procès-verbaux établis les 21 et 22 novembre 1988 par les officiers et agents de police judiciaire de la brigade de gendarmerie de Hesdin qui avaient pour but de rechercher, d'identifier et d'interpeller les auteurs des délits dénoncés, constituaient nécessairement des actes interruptifs de prescription au sens des dispositions des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la courte prescription instituée par l'article L. 114 du Code électoral avait été interrompue le 21 novembre 1988 et qu'à partir de cette date commençait à courir le délai de la prescription de droit commun ; que dans ces conditions, le mandement du Parquet de Boulogne et les citations ayant été régulièrement délivrées avant l'expiration de ce délai de prescription, la Cour ne pouvait constater l'extinction de l'action publique et devait statuer sur le fond de l'affaire " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que le délai de 6 mois après le jour de la proclamation des résultats de l'élection à l'expiration duquel la prescription est acquise en vertu de l'article L. 114 du Code électoral est interrompu par tout acte de poursuite ou d'instruction ; que le nouveau délai qui court à compter de cette interruption est celui fixé, suivant la nature des infractions, par les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marc X... et Daniel Y... ont été poursuivis devant la juridiction répressive pour infraction à l'article L. 103 du Code électoral à raison de l'enlèvement, le 21 novembre 1988, de deux urnes contenant les suffrages recueillis lors des élections aux chambres de commerce et non encore dépouillés ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription la cour d'appel, après avoir constaté que les résultats de l'élection avaient été proclamés " dans les heures ou les jours qui ont suivi le scrutin ", énonce que " le mandement de citation est daté du 30 novembre 1989 " (en réalité du 30 octobre), " soit près d'un an plus tard, avec délivrance des citations les 16 et 17 novembre 1989 " ; qu'elle en déduit que l'article L. 114 du Code électoral prévoyant que l'action publique intentée sur le fondement de l'article L. 103 du même Code étant prescrite après 6 mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection, la prescription était déjà acquise lorsque les poursuites ont été engagées ;
Mais attendu que, par ces seules énonciations, alors qu'elle n'a pas recherché si des actes de poursuite ou d'instruction n'avaient pas interrompu le délai de prescription de 6 mois, édicté par l'article L. 114 du Code électoral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 mai 1990 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
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