Cour de cassation, 31 janvier 1990. 89-86.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.243
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 22 septembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinats, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime d'armes et munitions, recels de vols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 22 novembre 1989 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation pris d'une atteinte aux droits de la défense ;
Attendu que, saisie d'une procédure criminelle à l'encontre de X... et de plusieurs autres inculpés dans laquelle elle a ordonné un supplément d'information, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que n'est pas fondé le grief pris de la violation des droits de la défense et tiré d'un défaut de signification de l'arrêt attaqué, dès lors que le demandeur s'est régulièrement pourvu contre cette décision le 25 septembre 1989, date à laquelle elle lui avait été régulièrement notifiée ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 26 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour écarter l'argumentation reprise au moyen selon laquelle l'absence à la procédure de pièces administratives de transfèrement de maison d'arrêt à maison d'arrêt créerait une situation de détention arbitraire, les juges relèvent que X... est régulièrement détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel en date du 22 novembre 1985 dont l'original est au dossier, et estiment, à bon droit, que le fait que pareils documents ne figurent pas à la procédure n'affecte en rien la validité du titre de détention ;
Que dans ces conditions le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, par une appréciation relevant de son pouvoir souverain, la chambre d'accusation a estimé qu'en raison de la complexité de l'affaire et des recherches en cours à l'étranger où l'un des auteurs des infractions reprochées s'est réfugié, la durée de la détention répond aux caractères de délai raisonnable imposé par ladite Convention ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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