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Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-43.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.472

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Flandria, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1994 par le conseil de prud'hommes d'Halluin (section industrie), au profit de M. Roger X..., demeurant .... 8, 7780 Comines (Belgique), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Flandria, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Flandria s'est pourvue contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Halluin du 19 mai 1994 ayant annulé deux mesures de mise à pied prononcées contre son salarié, M. X..., et l'ayant condamné à payer à celui-ci diverses sommes ; Attendu que la demande de M. X... tendant à l'annulation des sanctions disciplinaires qui lui avaient été infligées présentait un caractère indéterminé; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Flandria aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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