Tribunal Administratif de Lille, 22 décembre 2022. 2209941
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2209941
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. C A B demande au juge des référés de faire droit à sa demande d'" effacement " de ses dettes contractées auprès de la ville de Lille, au titre des prestations de restauration scolaire et d'activités périscolaires fournies à l'un de ses fils.
Il soutient qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, notamment financière.
Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A B demande au juge des référés de faire droit à sa demande d'" effacement " de ses dettes contractées auprès de la ville de Lille, au titre des prestations de restauration scolaire et d'activités périscolaires fournies à l'un de ses fils, et verse aux débats les demandes de remise gracieuse qu'il a adressées à ce titre, les 5 et 6 décembre 2022, aux services de la mairie de Lille. Il doit ainsi être regardé comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, alors qu'il indique avoir été informé que son dossier avait bien été transmis dès le 8 décembre 2022 au service d'expertise sociale de la ville, il ne justifie, à ce jour, d'aucune décision, explicite ou implicite, portant rejet de ses demandes de remise gracieuse. Par suite, sa requête, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B
Fait à Lille, le 22 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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