Cour de cassation, 07 juin 1995. 92-21.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.880
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Attali-Lecourt et associés (ancien cabinet Alliot-Juhel), dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),
2 / M. Paul Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir), agissant en qualité de caution solidaire de la société anonyme Cabinet Alliot-Juhel, devenue Cabinet Attali-Lecourt et associés,
3 / M. Francis A..., demeurant 36, rue du Bois Sabot à Dreux (Eure-et-Loir), agissant en qualité de caution solidaire de la société anonyme cabinet Alliot-Juhel, devenue Cabinet Attali-Lecourt et associés, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1 / de Mme Hélène Z..., veuve X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
2 / de M. Jean-Claude B..., demeurant ... à Tremblay-les-Villages (Eure-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Attali-Lecourt et de MM. Y... et A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X... et de M. B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon les énonciations des juges du fond qu'après le décès de M. X..., comptable agréé, ses héritiers, Mme X... et M. B..., ont cédé les éléments transmissibles de son cabinet le 27 avril 1984 à la société Alliot-Juhel pour la somme globale de 1 125 OOO francs, payable comptant à concurrence de 500 000 francs, le surplus à terme par trimestrialités, MM. A... et Y... se portant cautions solidaires de la société ;
que l'acte comportait une clause de garantie de clientèle applicable en cas de perte de celle-ci avant le 30 septembre 1985 sauf faute ou négligence de la société ou augmentation de ses honoraires ;
que, se plaignant de ne pas avoir été réglés des sommes à eux dues, les héritiers de M. X... ont assigné la société Alliot-Juhel, devenue ensuite Attali-Lecourt, M. A... et M. Y..., en paiement ;
que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle, invoquant la clause de garantie ;
que l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 1992) les a condamnés à payer à Mme X... et M. B... une certaine somme tenant compte de celle de 8O OOO francs, montant d'une reconnaissance de dette souscrite par la société le 27 avril 1984 ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir statué en négligeant d'examiner une attestation, invoquée et produite par les demandeurs au pourvoi, émanant du commissaire aux comptes de la société Attali-Lecourt, de nature à établir que le prix de cession avait été versé, et d'avoir ainsi violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen qui reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société, solidairement avec les deux cautions, à payer à la succession la somme de 80 000 francs, outre les intérêts, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant de la condamnation, l'arrêt retient que l'administrateur de la succession X... a fixé une liste en deux parties, l'une comportant les clients repris par une société ABC, l'autre les clients repris par d'autres comptables, et qu'il se prononce en fonction de ces éléments ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si d'autres clients n'avaient pas quitté le cabinet pour d'autres motifs, hors toute faute ou négligence de la société ou augmentation des honoraires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité ;
Et sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a fixé le montant des sommes dues sans répondre aux conclusions par lesquelles la société et MM. Y... et A... faisaient valoir que par le jeu de la garantie de clientèle, la somme restant due avait été ramenée à 279 234,50 francs, par l'administrateur provisoire de la succession, et que cette somme a été remboursée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Rejette en conséquence la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par Mme X... et M. B... ;
Condamne Mme X... et M. B..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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