Texte intégral
N° RG 23/02591 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4V4
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 06 DECEMBRE 2023
Requête en rectification d'erreur matérielle du 03 Juillet 2023 d'un arrêt rendu le 13 juin 2023 (N° RG21/4295) par la Cour d'Appel de Grenoble faisant suite à une déclaration d'appel du 8 octobre 2021 sur une décision rendue le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne
DEMANDEUR:
M. [Y] [V]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de Vienne
DEFENDERESSE :
Mme [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Vu l'arrêt du 13/06/2023 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 28/06/2023 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans les motifs de l'arrêt susvisé, Mme [U] a été condamnée à régler à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que cette disposition n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt ; qu'il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Complète le dispositif du jugement sus-visé ainsi qu'il suit :
'Condamne Mme [C] [U] à payer à M. [Y] [V] la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière M.C. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL
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