Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/02228 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUDS
AFFAIRE :
[R] [Z]
C/
SAS OCAI DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 18/00412
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sabine MOUGENOT de l'association d'avocats C&M Avocats
Me Claire RICARD
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [Z]
né le 10 Décembre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabine MOUGENOT de l'association d'avocats C&M Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K191
APPELANT
****************
SAS OCAI DISTRIBUTION
N° SIRET : 393 490 677
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc LE TANNEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0846 - Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée indéterminée, non écrit, du 21 octobre 2015, M. [R] [Z], a été engagé par la SAS Ocai Distribution en qualité de commercial grands comptes.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des commerces de quincaillerie fournitures industrielles fers métaux et équipements de la maison.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 janvier 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement s'étant déroulé le 29 janvier 2018 en présence du salarié.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 1er février 2018, la SAS Ocai Distribution a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 22 juin 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement de diverses sommes, notamment au titre de rappels d'heures supplémentaires.
Par jugement du 7 juin 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Montmorency a :
- Fixé le salaire moyen mensuel de Monsieur [Z] à 4.074,15 euros bruts ;
- Condamné la sas Ocai Distribution en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [Z] les sommes suivantes :
- 2.618,57 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement
- 8.148,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 814,83 euros à titre des congés payés sur préavis
- 1.500,00 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné la remise la remise des bulletins de salaires, de l'attestation pôle emploi, conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, dès réception de la notification du jugement.
- Ordonné l'exécution provisoire sur fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par le défendeur de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition du jugement, pour les créances indemnitaires.
- Ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté la SAS Ocai Distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamné la SAS Ocai Distribution aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 8 juillet 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [R] [Z] demande à la cour de :
Il est demandé à la cour de dire Monsieur [Z] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence d'y faire droit et de :
- Confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 7 juin 2021 en ce qu'elle a condamné la société SAS Ocai Distribution à verser à Monsieur [Z] la somme de *2.618,57 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- Infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Montmorency pour le surplus,
En conséquence et statuant à nouveau,
- Fixer le salaire moyen mensuel à la somme de 4.310,41 ;
- Condamner la société Ocai Distribution à verser à l'appelant :
*Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 7.850,37 euros brut ;
*Congés payés y afférents : 785,04 euros net ;
*Indemnité compensatrice de préavis : 8.620,82 euros net ;
*Congés payés sur préavis : 862,08 euros net ;
*Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.086,44 euros net ;
*Dommages et intérêts pour' rupture brutale et vexatoire du contrat de travail : 5.000 euros net ;
*Dommages' et' intérêts' pour' exécution' déloyale' du' contrat' de' travail' : 15.000 euros net ;
*Article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros net ;
- Ordonner la remise de bulletins de paie conforme à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte journalière de 100 euros par jour ;
- Ordonner' la' remise' d'une' attestation' destinée' au 'Pôle' Emploi' conforme' à' la décision à intervenir, et ce, sous astreinte journalière de 100 euros par jour ;
- Dire' que' les' condamnations' porteront' intérêts' au' taux' légal' à' compter' de' la saisine du Conseil de prud'hommes ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Mettre les dépens à la charge de l'intimée.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS Ocai distribution demande à la cour de :
Principalement,
- Recevoir la SAS Ocai Distribution en son appel incident
- Réformer la décision rendue
- Réformer le jugement en ce que le licenciement de Monsieur [Z] repose incontestablement sur une faute grave et non sur une simple cause réelle et sérieuse
- Confirmer le principe du licenciement qui est parfaitement motivé et absolument pas vexatoire
Vu l'absence de preuve des heures supplémentaires sollicitées,
En conséquence,
- Réformer la décision entreprise en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
- Débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses prétentions
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de rappel de salaire pour prétendues heures supplémentaires
- Le condamner à payer à la SAS Ocai la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement
- Confirmer le caractère réel et sérieux du licenciement
En conséquence,
- Confirmer la décision rendue
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande d'article 700 en cause d'appel
- Le condamner à payer à la SAS Ocai Distribution la somme de 5 000 euros de ce chef.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2023.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ;
M. [Z] fait valoir qu'il a été embauché sans qu'aucun contrat de travail écrit n'ait été signé par lui, qu'aucune fiche de poste ne lui a été délivrée, que les conditions d'exécution de ses déplacements de plusieurs jours n'ont pas été fixées et qu'aucun entretien annuel d'évaluation n'a été mis en place qui aurait pu lui permettre d'évaluer les conséquences des déplacement réalisés sur sa vie privée et enfin qu'il a été soumis à la réalisation de tâches exclusives des fonctions pour lesquelles il a été embauché ; la société Ocai Distribution se réfère à la promesse d'embauche précisant tous les éléments du contrat de travail et conteste toute difficulté relative à la vie privée du salarié, soulignant l'absence d'alerte de ce dernier sur ce point ;
M. [Z] a été engagé par la SAS Ocai Distribution en qualité de commercial grands comptes en contrat de travail à durée indéterminée ; s'il n'a pas été formalisé de contrat de travail écrit signé du salarié, les conditions de la relation de travail sont celles précisées dans la promesse d'embauche, acceptée par M. [Z], mentionnant notamment les « conditions de rémunération et avantages divers» en ce compris «panier repas forfaitaire de 15 euros par jour » et «prise en charge de vos soirées étape (avec plafond à 95 euros, repas compris»), «prise en charge des frais de transport», «véhicule de fonction », etc.;
Le même document précisait que « vos fonctions seront de représenter la société Ocai Distribution auprès des centrales et des groupements d'achats des métiers du bâtiment. Vous aurez à charge de créer, de suivre et développer un portefeuille clients mais également de faire connaître notre société, faire évoluer notre image et notre gamme dans ces secteurs d'activité.» et prévoyait une période d'essai ;
Par ailleurs, M. [Z] ne justifie pas avoir alerté son employeur sur des difficultés relatives à ses déplacements professionnels et à des conséquences sur sa vie privée ;
Enfin, si M. [Z] a été appelé à participer ponctuellement à l'inventaire au sein de l'entrepôt, ces tâches annexes réalisées pendant son temps habituel de travail, auxquelles participaient également les autres commerciaux, demeuraient résiduelles et n'étaient pas exclusives des fonctions pour lesquelles il a été embauché ;
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi de manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre d'une exécution déloyale du contrat est confirmé à cet égard ;
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
En l'espèce, M. [Z] expose qu'aucune convention de forfait-jours n'a été conclue, que l'employeur s'est abstenu du moindre suivi de son temps de travail, qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires, dont il produit un décompte, soit un total de 259,79 heures supplémentaires impayées ;
En l'absence de toute convention individuelle de forfait en jours, M. [Z] est fondé à réclamer l'application du régime de droit commun relatif aux horaires de travail et heures supplémentaires ;
M. [Z] produit notamment :
- un décompte faisant apparaître des heures de travail au cours de certaines journées comprises dans la période de novembre 2015 à décembre 2017, en ce compris des heures supplémentaires, récapitulées ensuite par mois, et mentionnant un total de 259,79 heures supplémentaires sur cette période et un montant dû correspondant de 8 111,84 euros,
- ses bulletins de paie mentionnant un horaire mensuel de 151,67 heures, correspondant à 35 heures hebdomadaires,
- des courriels professionnels envoyés par lui à des destinataires en dehors des horaires de travail affichés dans l'entreprise ;
Il apparaît que le décompte des heures de travail quotidiennes produit par le salarié est calqué sur les horaires des courriels qu'il produit aux débats et plus précisément sur l'horaire du dernier courriel envoyé au cours d'une journée donnée, l'horaire de début de travail et de pause déjeuner renseigné étant systématiquement celui des horaires affichés dans l'entreprise ;
Toutefois, d'une part, compte tenu de la nature de ses fonctions de commercial grands comptes, M. [Z] organisait lui-même ses horaires, ayant toute latitude pour effectuer ses missions et organiser au mieux son temps de travail, sans être tenu de suivre les horaires de l'entreprise, comme cela ressort d'ailleurs de ses notes de frais de restauration lors de la pause déjeuner, qui en divergent, et était libre de son emploi du temps, de sorte que la seule référence à l'envoi de courriels professionnels en fin de journée en dehors des horaires affichés dans l'entreprise (par exemple à 18 h 28 le 3 décembre 2015, au-delà de 16 h 45), est insuffisamment précis quant à la durée travaillée ce jour-là et par suite à un éventuel dépassement des horaires de l'entreprise ;
D'autre part, la cour observe que le décompte produit ne comprend pas l'ensemble des jours travaillés sur la semaine, mais seulement certains des jours de la semaine, ceux correspondant à l'envoi des courriels produits aux débats ; il s'ensuit que ce décompte ne fait pas apparaître la durée hebdomadaire de travail du salarié au cours d'une semaine donnée, en l'absence de toute mention relative aux horaires travaillés au cours des autres jours de la semaine considérée (par exemple, seul est mentionné dans le décompte du salarié l'horaire de la journée du 3 décembre au cours du mois de décembre 2015 ; au cours du mois de janvier 2016, seules sont mentionnés les horaires de 8, 14, 20, 26 puis 28 janvier ; etc.), alors que les heures supplémentaires s'apprécient au regard de la durée de travail hebdomadaire ;
Les éléments produits par M. [Z] ne sont donc pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies ; sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ;
Le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;
En l'espèce, la lettre de licenciement, prononcé pour « faute grave », développe plusieurs griefs à l'encontre de M. [Z] :
- l'utilisation du téléphone personnel pendant les heures de travail,
- la prise de pauses cigarettes pendant les heures de travail,
- le garage de son véhicule sur un emplacement réservé aux personnes handicapées,
- des manquements lors de l'inventaire du jeudi 21 au samedi 23 décembre 2017 (désintérêt total lors de votre participation active au comptage de notre stock, départ à 16 h 45 en laissant vos collègues commerciaux nous aider à finir les comptages et les relevés allées de l'entrepôt, arrivée avec une heure de retard le troisième jour, quantités erronées sur votre relevé du samedi 23 décembre), suivi de nouvelles erreurs le même jour),
- l'absence de diligences dans l'exercice de ses fonctions (absence de réception par les clients ou prospects de la carte de v'ux de l'entreprise, poste tournant « au ralenti » depuis plusieurs semaines) ;
M. [Z] soulève tout d'abord la prescription du reproche relatif à l'utilisation fautive de son téléphone personnel ;
Toutefois, la lettre de licenciement vise la répétition de ce grief et l'employeur produit l'attestation de M. [F] qui indique avoir « entre le 2 novembre 2017 et le 31 janvier 2018 », « constaté à de nombreuse reprises que M. [R] [Z] utilisait son téléphone portable de couleur rouge », étant précisé qu'il est avéré que son téléphone professionnel était de couleur noire ; Mme [K], secrétaire, confirme l'utilisation de son téléphone personnel par M. [Z] sur son lieu de travail ;
En revanche, l'appelant fait justement valoir d'une part, qu'il n'est justifié d'aucun rappel à l'ordre à son égard sur ce point avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et que ce grief est en outre développé de manière imprécise quant à l'utilisation de ce téléphone personnel, ajoutant qu'il répondait alors à des appels professionnels, notamment de collègues ; les attestations produites par l'employeur demeurent en effet imprécises sur ce point ;
De même, le reproche de fumer des cigarettes pendant les heures de travail est formulé en termes généraux ainsi que les deux attestations auxquelles se réfère l'employeur sur ce point, sauf à faire ressortir que M. [Z] « sortait » des bureaux de l'établissement pour aller, comme le souligne le salarié, fumer une cigarette lors de pause à l'extérieur ;
M. [Z] fait aussi valoir que les dispositions du règlement intérieur sur lesquelles se fonde l'employeur, relativement à l'utilisation du téléphone personnel et à la consommation de cigarettes, posent des interdictions générales, attentatoires à la liberté des salariés et aux droits des personnes ; il rappelle que l'interdiction légale de la consommation de cigarette ne concerne que les lieux de travail à usage collectif fermés et couverts ;
Le règlement intérieur de l'entreprise prévoyait notamment que : « Nous rappelons à cet effet que les pauses cigarettes sont interdites pendant les heures de travail, qu'il est interdit d'écouter de la musique pendant les heures de travail, qu'il est interdit de téléphoner avec son téléphone portable pendant les heures de travail ('). » ;
L'article L.1121-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » ;
A supposer même que ces interdictions soient justifiées et proportionnées au sens de ce texte, l'utilisation du téléphone personnel à des fins dont il n'est pas établi qu'elles ne demeuraient pas professionnelles et spécialement pendant ses pauses et le fait d'avoir fumé des cigarettes lors de pauses à l'extérieur, au surplus sans justification d' avertissement écrit préalablement adressé au salarié, sont insuffisantes à caractériser une faute justifiant une mesure disciplinaire à hauteur d'un licenciement ;
Concernant le fait d'avoir garé son véhicule sur un emplacement réservé aux personnes handicapées, l'attestation de Mme [P] établi sa matérialité, tout en faisant ressortir la circonstance que ce fait est intervenu à la suite à l'abattage d'arbres sur le parking et celle qu'aucune personne handicapé selon les dires du salarié ne travaillait pour l'entreprise, ce que cette dernière ne conteste pas ;
S'agissant des manquements invoqués se rapportant à l'inventaire du jeudi 21 au samedi 23 décembre 2017, en réalité du 21 au 23 décembre 2017, le « désintérêt total » reproché à M. [Z] lors de sa participation active au comptage de notre stock, en laissant ses collègues commerciaux aider à finir les comptages et les relevés allées de l'entrepôt, avec des « quantités erronées » sur le relevé du samedi 23 décembre suivi de nouvelles « erreurs » le même jour, sont établis par la société intimée qui produit une fiche de pointage et une attestation de M. [M] sur ces points ; la matérialité d'erreurs et le comportement négligeant du salarié lors de ces opérations, qui ne se rapportaient d'ailleurs pas à ces tâches habituelles, est avéré mais font ressortir un « manque d'intérêt et d'implication » qui s'analysent en une insuffisance professionnelle, sans que le caractère délibérément fautif des données ne soit démontré ;
Enfin, l'absence de diligences dans l'exercice de ses fonctions l'absence d'envoi de cartes de voeux de l'entreprise aux clients ou prospects ne s'analyse pas non plus en un fait de nature fautive au-delà d'une simple négligence, au demeurant non établie au regard de la chronologie et de l'absence de temps du salarié pour l'accomplissement de cette tâche relevés par les premiers juges et il n'est pas développé d'exemples ni de justifications par l'employeur relativement au reproche d'un poste tournant « au ralenti » depuis plusieurs semaines ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que le licenciement de M. [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse ; le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement M. [Z] avait une ancienneté de deux ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle au moins 11 salariés ;
La demande du salarié de fixation du salaire moyen mensuel à la somme de 4.310,41 ne peut être retenue dès lors qu'elle est fondée sur la prise en compte d'heures supplémentaires qui ont été rejetées au terme des motifs précédents.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ocai Distribution à verser à Monsieur [R] [Z], sur la base d'un salaire mensuel de 4 074,15 euros, les sommes de :
- 2.618,57 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 8.148,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 814,83 euros à titre des congés payés sur préavis ;
L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de M. [Z] une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 3,5 mois de salaire brut ;
Tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé que ce dernier ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 12 223 euros à ce titre, sur la base de 3 mois de salaire, sans toutefois qu'il y ait lieu d'allouer en sus d'indemnisation au titre d'une rupture brutale et vexatoire ni d'un préjudice distinct à ce titre qui ne sont pas démontrés, étant précisé que le caractère brutal et vexatoire allégué et l'existence d'un préjudice distinct ne peuvent résulter de la seule circonstance du rejet des motifs de licenciement invoqués par l'employeur et d'un changement de logement d'habitation du salarié dont celui-ci ne justifie nullement au demeurant ;
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société Ocai Distribution de remettre à M. [Z], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'attestation pôle emploi et des bulletins de salaire et rectifiés ;
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ; le jugement est infirmé uniquement sur ce dernier point ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Ocai Distribution ;
La demande formée par M. [Z] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros et la société Ocai Distribution sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement rendu le 7 juin 2021 par le conseil des prud'hommes de Montmorency et statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit le licenciement de M. [R] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Ocai Distribution à payer à M. [R] [Z] les sommes suivantes :
- 12 223 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SAS Ocai Distribution, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [R] [Z] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,
Condamne la SAS Ocai Distribution aux dépens d'appel et la déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,