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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01348

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01348

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1351 N° RG 24/01348 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWA4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 décembre à 13h45 Nous , A.SALLAFRANQUE, Vice-Présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2024 à 16H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [C] [H] né le 24 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17 décembre 2024 à 14 h 39 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 18 décembre 2024 à 10h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [C] [H] assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [U] [Z], interprète assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2024 à 16h03, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [H] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 décembre 2024 à 14h39, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de diligences suffisantes de l'autorité. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 18 décembre 2024 à 11h00 ; Vu l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne avisé de la date d'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Monsieur [C] [H] reproche à l'autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement en indiquant que l'administration n'a effectué aucune diligence entre le 25 novembre et le 11 décembre 2024, soi 16 jours. Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne. Le 8 novembre 2024, la préfecture a saisi le consulat d'Algérie en vue de l'audition de l'intéressé et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, soit avant même son placement en centre de rétention administrative. Le 15 novembre 2024, le consulat a indiqué qu'il procèderait à l'audition de l'intéressé le 20 novembre. A cette date, Monsieur [C] [H] a refusé d'être auditionné. Le 21 novembre 2024, la préfecture a transmis au consulat d'Algérie le rapport d'identification Interpol du 8 octobre 2024 identifiant l'intéressé comme ressortissant algérien. Le 22 novembre 2024, les autorités algériennes ont sollicité la transmission de la fiche décadatylaire sous format NIST qui leur a été transmise le 25 novembre 2024. Une relance des autorités consulaires a été effectuée le 11 décembre 2024. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 16 décembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [C] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE, .

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