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Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-22.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-22.162

Date de décision :

15 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Mostefai, entreprise d'électricité et plomberie, selon contrat d'apprentissage du 3 septembre 2007 au 2 septembre 2009, a reçu quatre avertissements et été mis à pied disciplinairement à trois reprises entre avril 2008 et avril 2009 ; que le 18 septembre 2008, la société a demandé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage ; Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande de paiement d'un rappel de salaires correspondant aux mises à pied prononcées à son encontre les 7 et 24 octobre 2008, l'arrêt retient que, n'ayant pas contesté ces sanctions en donnant à la cour les éléments lui permettant de se prononcer sur leur bien-fondé, elle ne peut qu'infirmer le jugement ayant fait droit à ce chef de demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions écrites de confirmation de la décision entreprise, l'apprenti faisait valoir qu'il n'avait pas été convoqué à un entretien préalable avant la notification des mises à pied disciplinaires des 7 et 24 octobre 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le grief subsidiaire : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents correspondant aux mises à pied des 7 et 24 octobre 2008, l'arrêt rendu le 6 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Mostefai et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Mostefai et M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Boutet la somme globale de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement d'un rappel de salaire correspondant aux mises à pied prononcées à son encontre les 7 et 24 octobre 2008 ; AUX MOTIFS QUE le paiement de ces sommes présuppose que la cour se prononce sur ces sanctions ; que force est de constater que ni dans les motifs et dispositif des conclusions écrites ni oralement à l'audience le salarié n'a contesté ces sanctions en donnant à la cour les éléments lui permettant de se prononcer sur leur bien fondé ; ALORS DUNE PART QU'aux termes de l'article L 1332-2 du Code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ; que le Conseil de prud'hommes, pour condamner l'employeur à payer au salarié le salaire correspondant aux mises à pied des 8 et 24 octobre 2008 avait constaté que ces sanctions avaient été prononcées sans convocation du salarié ; que Monsieur X..., qui concluait à la confirmation du jugement sans invoquer de nouveau moyen sur ce point, était réputé, conformément à l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, s'être approprié les motifs du jugement sur ce point ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer l'annulation des mises à pied disciplinaires prononcées à l'encontre de Monsieur X... et de condamner l'employeur à lui payer les salaires correspondants, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que les notifications des mises à pied disciplinaires des 7 et 24 octobre 2008 n'avaient pas été précédées d'une convocation à un entretien préalable ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article L. 1333-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un salarié, il appartient à l'employeur de fournir au Conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; que dès lors, en se fondant, pour rejeter la demande de Monsieur X... en paiement des sommes correspondant aux mises à pied des 7 et 24 octobre 2008, sur le fait que ce salarié n'avait pas contesté ces sanctions en lui donnant les éléments lui permettant de se prononcer sur leur bien fondé, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1333-1 du Code du travail.

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