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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-16.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.720

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Immofonds III, société civile de placements immobiliers dont le siège social est ... (8e), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 ) de la société Marge, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2 ) de M. Bernard X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Marge, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Immofonds III, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1719 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er avril 1993), que la société Immofonds III, propriétaire d'une galerie marchande, a donné à bail à la société Marge un local à usage commercial ; que la locataire, actuellement objet d'un plan de redressement judiciaire, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour violation de ses obligations contractuelles ; Attendu que, pour décider que la bailleresse avait engagé sa responsabilité, l'arrêt retient que si le bail ne contient pas de clause liée à l'existence de la galerie marchande et que si sa lettre faisant part à un autre locataire de son intention de l'animer n'a pas de valeur contractuelle à l'égard des parties, la société Immofonds III a des obligations plus larges qu'un bailleur ordinaire en raison de l'implantation des lieux loués dans une galerie marchande lui appartenant entièrement et, en particulier, celle de maintenir un environnement commercial favorable à l'activité du preneur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est seulement tenu, en l'absence de stipulation particulière, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible de la chose louée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne, ensemble, la société Marge et M. X..., ès qualités, envers la société Immofonds III, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz