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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 20-12.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-12.830

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 60 F-D Pourvoi n° J 20-12.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société Leriche location, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-12.830 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [R] [X], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Leriche location, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X], épouse [C] après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi 1. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 2. Selon l'article 659 du même code, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte lorsque celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. 3. Selon l'article 978, alinéa 1er du même code, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, à peine de déchéance, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Ce mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. 5. Par déclaration du 12 février 2020, la société Leriche location s'est pourvue contre l'arrêt du 19 décembre 2019 de la cour d'appel de Paris. La déclaration de pourvoi a été suivie d'une signification du mémoire ampliatif du demandeur à l'adresse figurant dans l'arrêt de la cour d'appel, mentionné dans l'acte comme étant le dernier domicile connu. 6. La salariée fait valoir que la signification du mémoire à une adresse autre que celle dernièrement connue du destinataire de l'acte est irrégulière et que cette irrégularité lui a fait subir un grief. L'employeur réplique que la salariée a été en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. 7. Relevant que la salariée a fait déposer un mémoire en défense ainsi qu'une requête en radiation du pourvoi dans le délai de deux mois de la signification du mémoire ampliatif, puis a fait enregistrer un mémoire complémentaire soulevant la déchéance du pourvoi dans le délai de deux mois à l'issue de la décision intervenue sur la requête en radiation, il s'en déduit que le défendeur à la cassation n'a subi aucune conséquence préjudiciable de cette irrégularité. 8. La déchéance n'est donc pas encourue. Faits et procédure 9. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2019), Mme [X], épouse [C], qui a été engagée le 4 septembre 2006 par la société Leriche location a saisi la juridiction prud'homale le 10 mars 2014. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, ci-après annexés 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE qu'il n'y a lieu à déchéance du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leriche location aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Leriche location et la condamne à payer à Mme [X], épouse [C], la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Leriche location PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Leriche Location à payer à Mme [C] les sommes de 34 885,68 euros bruts au titre de sa rémunération variable (soit 7 795,20 euros pour la période travaillée du 1er février au 31 décembre 2012 et 18 090,48 euros pour la période travaillée du 1er janvier au 31 décembre 2013), et 3 488,57 euros au titre des congés payés afférents, et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [C] les sommes de 9 379,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 937,98 euros au titre des congés payés afférents, 5 268,72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. AUX MOTIFS QUE Mme [C] sollicite le paiement de la rémunération variable telle que prévue par l'avenant à son contrat de travail du 1er février 2012 à savoir 3 % sur la tranche de chiffre d'affaires de 300 000 euros annuel soit 9 000 euros par an ou 750 euros en cas de réalisation du chiffre outre 4 % supplémentaires sur la tranche de chiffre ·d affaires au-delà de 400 000 euro ; que la société Leriche Location expose que pour motiver·l'intéressée elle lui a consenti une "rémunération variable attractive sur la progression ou variation du chiffre d'affaires par rapport à l'existant confié", et qu'elle n'avait aucun intérêt à lui verser "un variable sur du chiffre d'affaires récurrent déjà réalisé chaque année par la société", sans son concours ; qu'il résulte sans ambiguïté des termes mêmes de l'avenant au contrat de travail de Mme [C] concernant la part variable brute de rémunération, que le pourcentage de 3 % sur le chiffre d'affaires et 4 % au-delà de 300 000 euros annuels, doit être calculé sur une marge de progression tenant compte tout à la fois des réalisations 2011 de certains clients déjà en portefeuille, selon une liste jointe non communiquée, mais aussi du gain généré par la nouvelle clientèle créée et développée par elle ; que la salariée est donc fondée à réclamer, au vu des justificatifs produits (chiffre d'affaires de 2011 de 415 000 euros et du tableau récapitulatif du chiffre d'affaires 2012 qui lui a été transmis en octobre 2013), les sommes suivantes de 16 795,20 euros au titre de la période travaillée du 1er février au 31 décembre 2012, et 18 090,48 euros au titre de la période travaillée du 1er janvier au 31 décembre 2013, soit une somme totale de 34 885,68 euros bruts outre 3 488,57 euros de congés payés afférents ; qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point. ET AUX MOTIFS QUE compte tenu des montants de rémunération fixe et de rémunération variable précédemment retenus, Mme [C] est fondée en ses demandes concernant l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois prévue par la convention collective pour les agents de maîtrise coefficient 23, soit 9 379,89 euros outre, 937,98 euros de congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 5 268,72 euros ; que le jugement est infirmé en ce qui concerne le montant des sommes allouées à ce titre ; que Mme [C] justifie avoir subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail une perte de salaire correspondant à l'écart entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le salaire qu'elle percevait ainsi qu'un préjudice moral et de santé, constaté non seulement par son médecin traitant qui lui a prescrit des arrêts de maladie motivés par un "syndrome dépressif" et une "souffrance au travail", mais aussi par un médecin du service de pneumologie et pathologie professionnelle de l'hôpital de [Localité 3] qui lui a délivré un certificat médical de souffrance au travail ; qu'il y a lieu, au vu de ces éléments, de condamner la société Leriche Location à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. 1° ALORS QUE l'avenant au contrat de travail de Mme [C] prévoit au titre de la rémunération une part variable brute de 3 % sur le chiffre d'affaires encaissé sur un objectif de 300 000 euros annuel et de 4 % au-delà ; qu'il est stipulé que la marge de progression de la salariée sera basée sur les réalisations 2011 de certains clients déjà en portefeuille dont elle sera en charge, ainsi que sur le gain d'une nouvelle clientèle ; qu'il en résulte que le chiffre d'affaires réalisé en 2011 sur portefeuille de clients attribué constitue le seuil à partir duquel se calcule le montant de la part variable ; qu'en retenant qu'il résulte des termes de l'avenant que le pourcentage de 3 % sur le chiffre d'affaires et de 4 % au-delà de 300 000 euros annuels, devait être calculé sur une marge de progression tenant compte tout à la fois des réalisations 2011 de certains clients déjà en portefeuille mais aussi du gain généré par la nouvelle clientèle créée et développée par elle, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 2° ALORS subsidiairement QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en validant les calculs de la salariée, qui ne tenaient compte d'aucune marge de progression par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2011 sur portefeuille de clients attribué, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. 3° ALORS plus subsidiairement QU'il ressort du débat contradictoire des parties que l'employeur a versé à la salariée diverses sommes au titre de la rémunération variable pour les années 2012 et 2013 ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée la somme de 34 885,68 euros bruts au titre de la rémunération variable pour les périodes travaillée de 2012 et de 2013, sans déduire les sommes d'ores et déjà versées à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article L. 3241-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement non fondée par une faute grave, d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Leriche Location à payer à Mme [C] les sommes de 9 379,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 937,98 euros au titre des congés payés afférents, 5 268,72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Leriche Location reproche à Mme [C] : - de détenir à son domicile un tirage papier du portefeuille de la société, sans justification professionnelle faute d'être autorisée à travailler à domicile, - avoir remis le 3 février 2014 un véhicule de marque Renault Traffic à un nouveau client, la société DBR malgré l'impossibilité d'obtenir le paiement du dépôt de garantie de 1250 euros et de la location de 804 euros pourtant obligatoire et préalable à la remise du véhicule, - avoir établi plusieurs contrats de location et devis en violation manifeste des grilles tarifaires en vigueur dans l'entreprise, - avoir refusé de rendre compte de son activité, - avoir obtenu de mauvais résultats commerciaux, l'ensemble de ces faits constituant une faute grave rendant impossible son maintien même temporaire dans l'entreprise ; que sur le premier grief, il est établi que le 2 décembre 2013, Mme [V] a adressé à Mme [C] la "liste des clients ayant loué cette année" afin qu'elle indique ceux pour lesquels elle avait eu une démarche commerciale ou un contact direct ; qu'outre le fait que cette transmission n'est assortie d'aucune réserve concernant son caractère confidentiel, rien ne permet de constater que la salariée ait détenu cette liste à son domicile et encore moins qu'elle ait manqué à son obligation de loyauté concernant le contenu des informations dont elle était en possession ; que le premier grief n'est pas fondé ; que sur le deuxième grief, la réalité de l'incident de paiement rencontré avec la société DBR, client de Mme [C], concernant une camionnette Renault, immatriculée CQ 470 NL est avérée, la société Leriche Location communiquant le procès-verbal de la plainte déposée le 27 février 2014, date à laquelle le solde de la location n'avait pas encore été réglée et le véhicule restitué ; que le gérant de la société DBR confirme effectivement le fait que "l'empreinte CB" laissée à Mme [C] a été rejetée mais qu'il n'a jamais entendu se soustraire au paiement de la location qu'il a acquittée par l'envoi d'un chèque encaissé, selon l'extrait de compte communiqué par l'employeur le 7 mars 2014 ; que le problème rencontré concernant l'encaissement par carte bancaire, dont rien ne permet de constater qu'il soit imputable à Mme [C] laquelle au demeurant n'est pas utilement contredite lorsqu'elle indique ne faire la facturation qu'occasionnellement en cas d'absence de l'agent de comptoir, de même que le retard apporté au paiement du montant de la location, ne sauraient constituer au regard du caractère isolé de cet incident de paiement et de la durée de la relation contractuelle un grave manquement contractuel de la part de la salariée et encore moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que sur le troisième grief, sont visés dans la lettre de licenciement comme ayant donné lieu à une violation de la grille tarifaire par Mme [C] les contrats ou devis concernant les entreprises DBR, SMAC, EMULITHE, OPTIC BTP, EVARISTE PROSPECTIVE, FRANCE TRAVAUX, LABER, EIFFAGE TP IDF, JEAN LEFEVRE, SODEXO, LAPLACE, THÉÂTRE DE L'ETREINTE ; que s'il existe effectivement des différences de tarif entre le prix facturé par Mme [C] et les conditions tarifaires en vigueur produites par la société Leriche Location, pour autant cette dernière n'apporte pas la preuve que la grille de tarifs établie selon la catégorie du véhicule voire la nature de l'entreprise cliente (association- collectivité ou entreprise commerciale) revêtait un caractère impératif, que la responsable commerciale ne pouvait en aucun cas y déroger, qu'elle n'avait par conséquent aucun pouvoir de négociation ni ne pouvait proposer des remises commerciales, la cour relevant que la société intimée n'a pas émis de protestation lorsqu'elle a reçu la lettre de contestation de son licenciement de la salariée lui rappelant que de nombreuses remises commerciales étaient accordées ; que ce troisième grief ·n est pas fondé ; que sur le quatrième grief, l'unique rappel à l'ordre versé aux débats par la société Leriche Location, en date du 12 novembre, concernant l'obligation de renseigner le "programme de visite" auquel la salariée a donné suite dès le lendemain ne suffit pas à lui seul à démontrer que la salariée refusait de rendre compte de son activité et que lui ont été réclamés en vain les documents visés dans la lettre de licenciement, tels que des rapports de visites, des fiches clients, des statistiques, voire des données concernant sa stratégie commerciale ; qu'il y a lieu de rejeter ce grief ; que sur les mauvais résultats de Mme [C], la société Leriche Location n'apporte pas la preuve de ce que les résultats commerciaux de Mme [C] étaient mauvais ainsi qu'il lui en est fait grief ; qu'elle ne communique pas notamment les résultats de son successeur, lesquels auraient été de nature à mettre en évidence l'insuffisance reprochée ; que la société Leriche Location échoue à démontrer la réalité de faits constitutifs d'une faute grave imputable à Mme [C] ou d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de dire abusif le licenciement ; que compte tenu des montants de rémunération fixe et de rémunération variable précédemment retenus, Mme [C] est fondée en ses demandes concernant l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois prévue par la convention collective pour les agents de maîtrise coefficient 23, soit 9 379,89 euros outre, 937,98 euros de congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 5 268,72 euros ; que le jugement est infirmé en ce qui concerne le montant des sommes allouées à ce titre ; que Mme [C] justifie avoir subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail une perte de salaire correspondant à l'écart entre l'allocation ·d'aide au retour à l'emploi et le salaire qu'elle percevait ainsi qu'un préjudice moral et de santé, constaté non seulement par son médecin traitant qui lui a prescrit des arrêts de maladie motivés par un "syndrome dépressif" et une "souffrance au travail", mais aussi par un médecin du service de pneumologie et pathologie professionnelle de l'hôpital de [Localité 3] qui lui a délivré un certificat médical de souffrance au travail ; qu'il y a lieu, au vu de ces éléments, de condamner la société Leriche Location à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que les juges du fond ont l'obligation d'examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement constitutifs ensemble de la faute grave reprochée ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié d'avoir enregistré sur une clé USB divers documents appartenant à l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'examiner cet aspect de la motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

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