Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/05104 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPS7
NAC : 54A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
l’AARPI KADRAN AVOCATS
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [I], né le 21 Février 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.C.P. [Z] [T], ès qualités de liquidateur de la S.A.S.U. [F] TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
La S.A.S.U. [F] TRAVAUX PUBLICS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2021, Monsieur [P] [I] a conclu un contrat relatif à la réalisation de travaux de terrassement avec la SASU [F] TRAVAUX PUBLICS pour un montant total s’élevant à 73.651,20 euros TTC.
Monsieur [I] a versé un acompte de 30% de la somme soit 22.095,36 euros TTC.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2022, Monsieur [P] [I] a mis en demeure la SASU [F] TRAVAUX PUBLICS d’achever les travaux.
Par un second courrier recommandé du 2 janvier 2023, Monsieur [P] [I] a notifié à la SASU [F] TRAVAUX PUBLICS la résolution du marché passé avec elle et l’a mise en demeure de restituer la somme de 18.470,56 euros TTC correspondant au montant de l’acompte versé (22 095.36 euros) amputé du montant des quelques travaux réalisés (5280 euros) et augmenté du coût des détériorations imputables à celle-ci (1655,20 euros TTC).
Le 30 janvier 2023, Monsieur [I] et la SASU [F] TRAVAUX PUBLICS ont conclu un accord matérialisé par un protocole suivant lequel le président de la société, Monsieur [C] [F] s’est engagé à régler à Monsieur [I] la somme de 14 535 euros selon l’échéancier suivant :
Un versement de 4845 euros avant le 15 février 2023
Un versement de 4845 euros avant le 28 février 2023 ;
Un versement de 4845 euros avant le 15 mars 2023.
Le conciliateur de justice, Monsieur [H] [R], a dressé un constat de carence le 5 mars 2023, après que la SASU [F] TRAVAUX PUBLICS a manqué à ses obligations.
Le 27 mars 2023 par une lettre recommandée avec accusé réception, Monsieur [I] a mis en demeure la SASU [F] TRAVAUX PUBLICS de lui régler la somme de 14 535 euros.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier de justice en date du 29 août 2023, Monsieur [P] [I] a fait assigner la SASU [F] TRAVAUX PUBLICS devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal condamner la société [F] TRAVAUX PUBLICS à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 14 535 euros.
Par jugement du 30 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Chartres a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [F] TRAVAUX PUBLICS et désigné la SCP [Z] [T] représentée par Maître [Z] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Chartres a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société [F] TRAVAUX PUBLICS en procédure de liquidation judiciaire.
Par exploit du 13 février 2024, Monsieur [P] [I] a assigné en intervention forcée la SCP [Z] [T] prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualités de liquidateur de la société [F] TRAVAUX.
Par conclusions n°1 régulièrement déposées le 22 avril 2024, Monsieur [I] demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [P] [I] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Ordonner la jonction entre la présente affaire et l’affaire opposant Monsieur [P] [I] et la SCP [Z] [T] enregistrée sous le numéro RG 24/01111 ;
Fixer la créance de Monsieur [P] [I] au passif de la société [F] TRAVAUX PUBLICS aux sommes suivantes :
14 535 euros au titre du protocole d’accord signé le 30 janvier 2023 ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La SASU [F] TRAVAUX PUBLICS régulièrement assignée à personne n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 juin 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire il sera précisé que la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/01111 appelant en garantie la SCP [Z] [T] a déjà été faite par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mars 2024. Cette demande est donc sans objet.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] et la SASU [F] TRAVAUX PUBLICS ont conclu un marché relatif à l’exécution de divers travaux pour un chantier situé à [Localité 6].
Les travaux de raccordement étaient prévus à compter du lundi 21 novembre 2022. Néanmoins, la SASU [F] TRAVAUX PUBLICS n’a pas honoré ses engagements, malgré les mises en demeure de Monsieur [I].
Par courrier recommandé en date du 5 décembre 2022, Monsieur [I] a informé la SASU [F] TRAVAUX PUBLICS de la résolution du contrat suite aux négligences de cette dernière.
Monsieur [I] et la SASU [F] TRAVAUX PUBLICS ont conclu un protocole d’accord en vertu duquel cette dernière s’est engagée à payer à Monsieur [I] la somme de 14 535 euros selon l’échéancier suivant :
Un premier versement de 4845 euros avant le 15 février 2023
Un deuxième versement de 4845 euros avant le 28 février 2023 ;
Un troisième versement de 4845 euros avant le 15 mars 2023 ;
Monsieur [I] a sollicité la SASU [F] TRAVAUX PUBLICS pour que celle-ci honore ses engagements, ce en vain.
Monsieur [I] a mis en demeure la SASU [F] TRAVAUX PUBLICS le 27 mars 2023 de régler ladite somme, toujours sans succès.
La SASU [F] TRAVAUX PUBLICS, qui a failli à ses engagements, reste débitrice de la somme de 14 535 euros correspondant à la somme fixée par le protocole d’accord signé le 30 janvier 2023.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU [F] TRAVAUX PUBLICS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU [F] TRAVAUX PUBLICS sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Fixe la créance de Monsieur [P] [I] au passif de la SASU [F] TRAVAUX PUBLICS, représentée par la SCP [Z] [T] prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualités de liquidateur de la SASU [F] TRAVAUX, à la somme de 14 535 euros ;
Condamne la SCP [Z] [T] prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualités de liquidateur de la SASU [F] TRAVAUX, à payer à Monsieur [P] [I] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP [Z] [T] prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualités de liquidateur de la SASU [F] TRAVAUX, aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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