Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude, Henri, Raymond G., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), au profit de Mme Monique B., épouse G.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. G., de Me Choucroy, avocat de Mme G., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1987) d'avoir condamné M. G. à verser à sa femme séparée de corps, un capital en exécution de son devoir de secours, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux, d'un âge équivalent n'exerçaient pas d'activité rémunératrice et avaient des droits égaux sur les biens communs dont la consistance est décrite, à l'exclusion de toute disparité dans les ressources et revenus respectifs sinon en faveur de la femme qui percevait les deux tiers des loyers rapportés par les biens situés à Maurepas et de Mesnil Saint-Denis, d'un montant global de 18 000 francs ; qu'en présence de ces constatations et des écritures du mari faisant valoir que Mme G. n'établissait nullement son état de besoin, la cour d'appel, qui se serait bornée à affirmer sans la moindre analyse et sans préciser sur quels éléments elle s'appuie, qu'il convient d'allouer à l'épouse une somme de 500 000 francs en capital "compte tenu de ses besoins", a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir relevé l'âge, le non-exercice d'un emploi rémunéré, la situation et les ressources de chacun des époux, la cour d'appel énonce que compte tenu des besoins de l'épouse, il échet de lui allouer un capital aux lieu et place d'une pension alimentaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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