Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-16.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.314
Date de décision :
3 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° T 15-16.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [E] [O], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Technologia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Technologia ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Technologia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de son action en responsabilité civile dirigée contre la société Technologia ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [E] [O] soutient que le docteur [V] [B] aurait, au mois d'avril 2010, adressé un courrier daté du 2 avril 2010, à la SA Serus, que cette dernière aurait transmis à l'administration dans le cadre du recours hiérarchique qu'elle avait formé à l'encontre de l'a décision refusant l'autorisation de licenciement prise par l'inspection du travail, et que ce document aurait motivé un revirement de la position de l'administration et abouti à son licenciement ; qu'il invoque le manquement du docteur [V] [B] à ses obligations déontologiques, au motif que celle-ci l'aurait nommément désigné dans ce courrier en préconisant son licenciement ; qu'il ajoute que le Ministère du travail a invoqué devant le tribunal administratif de Grenoble des arguments qui étaient pour l'essentiel fondés sur le rapport de la société Technologia et que le courrier du docteur [V] [B] a été d'une influence déterminante sur la décision de cette juridiction ; qu'il fait valoir qu'il n'appartenait pas au cabinet d'expertise de prendre parti dans un débat d'ordre administratif ou disciplinaire, alors même que le rapport ne pouvait pas désigner nommément les protagonistes des conflits internes qui avaient pour origine des problèmes organisationnels internes à l'entreprise ; qu'il en conclut que la société Technologia, qui a confié la mission d'expertise au docteur [V] [B], est responsable du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de son emploi et qu'elle doit l'indemniser à hauteur de 45.000 € ; que la société Technologia répond qu'elle a exécuté sa mission dans le strict respect de ses obligations déontologiques et qu'aucune faute, ou négligence, n'est démontrée à son encontre dans l'exécution et le suivi de sa mission qui avait précisément pour objet d'identifier l'origine des souffrances au travail pointées par la médecine du travail et de confirmer l'existence de faits de harcèlement ; qu'elle ajoute que la réalité du préjudice allégué n'est pas établie ; qu'aucune des pièces produites, notamment les décisions du Ministère du travail des 28 mai et 10 juin 2010, ne démontre que le courrier litigieux, daté du 2 avril 2010, aurait été produit par la SA Serus à l'appui de son recours hiérarchique ; qu'à supposer qu'il l'ait été, M. [E] [O] ne démontre pas que sa production ait été déterminante ; qu'en effet, le Ministre a motivé ses décisions des 28 mai et 10 juin 2010 en se basant sur le rapport de la société Technologia faisant état « de ce que certains salariés se plaignent des souffrances morales causées par le comportement humiliant d'un cadre qui n'est pas nominativement désigné mais dont il ressort de l'enquête qu'il s'agit de M. [O]», les attestations faisant état de « l'attitude inacceptable adoptée par M. [O] à l'égard de ses collègues », les précédentes sanctions disciplinaires infligées à M. [E] [O], au motif qu'il avait un comportement qui portait atteinte à la dignité de ses collègues : le rappel à l'ordre du 13 mars 2008, l'avertissement du 24 avril 2009, le blâme du 19 septembre 2009 ; que le rapport de la société Technologia utilisé par le Ministre chargé du travail a été validé à l'unanimité par les membres du CHSCT, dont M. [E] [O] ; que, de même, le tribunal administratif de Grenoble n'a, dans son jugement du 13 juillet 2012, fait aucun référence au courrier litigieux du 2 avril 2010 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. [E] [O] n'était aucun lien de causalité entre ledit courrier et son licenciement ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de dommagesintérêts, et de confirmer le jugement (arrêt, pages 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE M. [O] prétend, en substance, que la responsabilité du cabinet Technologia est engagée aux motifs qu'il aurait manqué à ses obligations déontologiques en prenant parti dans un débat d'ordre administratif ou disciplinaire d'une part, aurait commis une faute en confiant au docteur [B], qui n'était pas titulaire d'un agrément, le soin de mener l'expertise, d'autre part, et que, par les agissements de sa préposée, mais aussi par ses propres manquements à la réglementation, le cabinet Technologia serait responsable du préjudice qu'il a subi qui, du fait de la perte de son emploi, est considérable tant sur le plan matériel que moral ; il fonde l'essentiel de son argumentation sur un courrier qui aurait été adressé à la société Serus au mois d'avril 2010 par le docteur [B] suite au recours hiérarchique qu'elle a exercée à l'encontre du refus d'autoriser le licenciement pris par l'inspection du travail, qu'elle aurait produit à l'appui de ce recours et qui aurait motivé le revirement de l'administration et ainsi permis son licenciement ; il fait valoir plus précisément que ce courrier le mettrait en cause nommément, le stigmatiserait et préconiserait son licenciement et que le docteur [B] aurait violé toutes les obligations déontologiques auxquelles est tenu un expert dans l'exécution de sa mission, obligations qui lui étaient rappelées aux termes de son contrat de travail à savoir la neutralité, l'anonymat, l'interdiction de tout écrit ou parole susceptible de déstabiliser la personne ou non anonymat, et la retenue ; il ajoute que le ministère du travail a invoqué devant le tribunal administratif des arguments qui étaient pour l'essentiel fondés sur le rapport du cabinet Technologia et que le courrier litigieux du docteur [B] a été d'une influence déterminante sur la décision du tribunal ; le cabinet Technologia expose pour sa part qu'il a exécuté sa mission dans le strict respect de ses obligations déontologiques et qu'aucune faute ou négligence n'est démontrée à son encontre dans l'exécution ou le suivi de sa mission qui avait précisément pour objet d'identifier l'origine des souffrances au travail pointées par la médecine du travail et de confirmer l'existence de fais de harcèlement, que le docteur [B] était parfaitement habilitée à exécuter cette mission pour son compte et que la réalité du préjudice allégué n'est pas établie ; toutefois, l'authenticité du courrier litigieux, qui n'est pas produit en original, étant contestée par le cabinet Technologia, M. [O] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ce document, daté du 2 avril 2010, qui se présente sous la forme d'une télécopie adressée au responsable d'exploitation de la société Serus et mentionnant, en haut de page, le numéro de télécopie du service du ministère du travail ayant traité le recours hiérarchique de la société Serus, émanerait effectivement de Mme [B], alors qu'il aurait été aisé d'effectuer cette vérification en mettant en cause l'intéressée ce qu'il s'est abstenu de faire ; en outre, M. [O], bien que l'ayant adressé au cabinet Technologia, au mois de décembre 2010, n'a pas, dans un premier temps, jugé utile de le produire dans le cadre de la présente instance avant de se raviser et de la communiquer, le 12 juin 2012, près d'un an après la délivrance de l'assignation ; il n'est pas établi par les éléments du dossier que ce courrier ait été produit par la société Serus à l'appui de son recours hiérarchique, les pièces versées aux débats, à savoir le recours formé par courrier du 25 janvier 2010, le rapport du directeur adjoint du travail du 19 mars 2010, les pièces de l'enquête diligentée, les décisions du ministère du travail des 28 mai et 10 juin 2010 n'y faisant nullement référence et la décision du ministère du travail s'appuyant sur le rapport du cabinet Technologia, sur des attestations ainsi que sur l'existence de sanctions disciplinaires antérieures ; à la lecture du jugement rendu par le tribunal administratif le 13 juillet 2012, il ne ressort pas davantage que la société Serus aurait produit cette lettre dans le cadre du recours contentieux formé par M. [O] alors que, s'agissant d'une procédure écrite, il aurait été facile d'en justifier d'une part, et encore moins que cette lettre aurait fondé la décision du tribunal, d'autre part ; il ressort en effet du jugement que «M. [O] a été rappelé à l'ordre, blâmé puis averti par son employeur entre mars 2008 et avril 2009 pour des faits de violences verbales ; que le procès-verbal du CHSCT du 27 mars 2009 mentionne que le problème soulevé par le médecin du travail, qui fait état d'une fréquence anormale de personnes en souffrance psychique au travail, comme les plaintes ayant donné lieu à une enquête pénale, sont le fait du même homme, dont il ressort du dossier qu'il s'agit sans conteste de M. [O] ; que ce dernier s'est montré insultant envers les autres salariés, leur infligeant des brimades et humiliations, notamment pour contraindre à des adhésions syndicales, instaurant un climat de peur ayant eu d'importantes répercussions physiques et psychiques ; que le fait que M. [O] se soit plaint auprès de la direction de tentatives de déstabilisation peu après son placement en garde-à-vue pour harcèlement moral ne revêt aucun caractère probant ; que la réalité ou la gravité des faits précités n'est nullement remise en cause par le fait qu'il existerait des défaillances dans l'organisation de l'entreprise ou que l'employeur a été pénalement condamné à une amende de 800 € assortie du sursis pour avoir initialement préféré à M. [O] un candidat à temps plein pour le poste de coordinateur » ; par ailleurs, il n'est nullement justifié de la nécessité pour les personnes physiques, effectuant pour le compte d'un organisme agréé des missions d'expertise, d'être elles-mêmes agréées auprès du ministère chargé du travail étant précisé qu'en l'espèce Mme [B] était salariée du cabinet Technologia lorsqu'elle a effectué la mission litigieuse ; aucune faute n'étant établie à l'encontre du cabinet Technologia, il y a lieu de déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes (jugement, pages 4 à 6 ) ;
1°/ ALORS QUE pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel a énoncé que pour annuler la décision de l'inspecteur du travail et autoriser le licenciement de M. [O], le Ministre du travail a notamment relevé que le rapport de la société Technologia se faisait l'écho de plaintes de salariés mettant en cause « un cadre qui n'est pas nominativement désigné mais dont il ressort de l'enquête qu'il s'agit de M. [O]» ;
Qu'il est par ailleurs constant qu'aucune « enquête », autre que l'expertise confiée à la société Technologia, n'a été diligentée en l'espèce ni permis de mettre directement en cause M. [O] comme responsable de souffrances au travail subies par des salariés de l'entreprise, tandis que le courrier du 2 avril 2010 de Mme [B] déplorait en revanche, expressément, le sens de la décision prise par l'inspecteur du travail à l'égard de l'exposant, et désignait nommément M. [O] comme responsable des souffrances litigieuses ;
Que, dès lors, en estimant qu'il n'est pas établi que le courrier de Mme [B], daté du 2 avril 2010, ait été produit par la société Serus au soutien de son recours hiérarchique, sans rechercher si, en énonçant que «l'enquête » avait seule permis d'identifier M. [O] comme responsable des souffrances litigieuses, le Ministre du travail ne s'était pas implicitement mais nécessairement référé au courrier de Mme [B], ce qui démontrait sa production par la société Serus au soutien de son recours hiérarchique, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'en se déterminant par la circonstance que M. [O] n'établit aucun lien de causalité entre le courrier du 2 avril 2010 de Mme [B] et son licenciement, pour en déduire qu'il convient de rejeter son action en responsabilité, sans rechercher si, en l'état, d'une part, d'une décision de l'inspecteur du travail relevant en premier lieu qu'aucun fait fautif n'était véritablement caractérisé à la charge du salarié ni ne résultait des termes du rapport de la société Technologia, dès lors que celui-ci ne permettait nullement de «déterminer la responsabilité individuelle de M. [E] [O]», et observant en second lieu que les témoignages recueillis lors de cette expertise ne suffisaient pas à prouver la véracité des propos tenus, d'autre part du rapport du directeur adjoint du travail soulignant de plus fort les lacunes du rapport de la société Technologia ne permettant pas d'imputer avec certitude à l'exposant la responsabilité des souffrances au travail évoquées par certains salariés, et concluant à la confirmation de la décision de refus du licenciement de l'intéressé, et alors que le courrier litigieux est postérieur à ce rapport mais antérieur à la décision du Ministre ayant finalement autorisé le licenciement, ledit courrier n'avait pas nécessairement été de nature à porter un nouvel éclairage sur le dossier et sur la situation de l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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