Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01069 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNDC
N° :
Monsieur [P] [I]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas VERLY de l’AARPI EKV AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0777
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 12 septembre 2024, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [I] est comédien. Il est notoirement en couple avec [N] [V].
La société Prisma Média est l’éditrice du magazine hebdomadaire Voici.
Par acte d'huissier de justice délivré le 15 avril 2024, [P] [I] a assigné la société Prisma Média devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article dans le numéro 1895 daté du 29 mars au 4 avril 2024 du magazine Voici, annoncé en page de couverture et illustré par des photographies le représentant.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, développées oralement à l’audience, il demande au juge des référés, au visa de l’article 9 du code civil et des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
- condamner la société Prisma Média à lui payer à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros au titre de l’atteinte causée à sa vie privée et celle de 5 000 euros au titre de l’atteinte causée à son droit à l’image,
- condamner la société Prisma Média à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- débouter la société Prisma Media de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2024 et développées oralement à l’audience, la société Prisma Média demande au juge des référés de :
- débouter [P] [I] de ses demandes insuffisamment justifiées,
- ne lui allouer d’autre réparation que de principe,
- le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L'hebdomadaire Voici 1895 daté du 29 mars au 4 avril 2024 consacre à [N] [V] et à [P] [I] un article de trois pages annoncé en page de couverture sous le titre « [N] [V] Elle assure comme jamais». Cette annonce est illustrée par une photographie de [N] [V] et de [P] [I], occupant les trois quarts de la page de couverture, sur laquelle ils apparaissent dans la rue en famille, en compagnie de leur enfant qu’ils promènent en poussette.
Sont ajoutés en surimpression de cette photographie :
- un macaron sur lequel figure la mention « PHOTOS EXCLU »,
- le texte suivant : «Bébé, ciné, projets : à 46 ans, l’actrice relève tous les défis !».
Développé en pages intérieures 10 à 12, l’article a pour titre « [N] [V] Mariage, ciné, bébé...L’actrice assure !» et pour sous-titre “ Pendant sept mois, elle a donné la priorité à son petit garçon, [X]. Mais désormais, elle a deux projets : poursuivre sa carrière et épouser [P].”
Il relate notamment que :
- [N] [V] se promène avec le fils qu’elle a eu avec [P] [I], seule ou accompagné de ce dernier, dans leur quartier parisien, ainsi que peuvent en attester leurs voisins qui les croisent régulièrement dans la rue,
- [N] a des projets “très romantiques”, notamment celui de se marier avec [P] [I], à qui elle a déjà commencé à en parler, l’idée faisant depuis “son chemin”,
- [N] [V] se sent, avec [P] [I], “capable d’être à la fois épouse, maman et actrice”.
L’article est illustré par trois photographies au total issues d’une même série, dont l’une est identique à celle figurant en page de couvreture. Ils y sont représentés, côte à côte, lors d’une sortie en famille dans les rues de [Localité 5], vêtus de tenues hivernales et promenant leur fils dans sa poussette.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, puisque d’une part, elles concernent la vie familiale de [P] [I], l’article faisant état de régulières sorties de l’intéressé avec [N] [V] et leur fils dans leur quartier, et d’autre part, elles concernent sa vie sentimentale, par l’évocation notamment d’un éventuel projet de mariage du couple.
Or, il n’est pas soutenu ni démontré que [N] [V] ou [P] [I] auraient communiqué antérieurement à la parution de l’article sur leur prétendu projet de mariage, ni qu’ils ont autorisé la société éditrice à en faire état.
Enfin, il n’est pas contesté que les informations litigieuses ne relèvent d’aucun débat d’intérêt général ni ne constituent un sujet d’actualité, en dépit de la notoriété des intéressés.
Il convient en conséquence de retenir que la société Prisma Media a porté atteinte à la vie privée de [P] [I], ce qu’elle ne conteste pas.
Par ailleurs, l’illustration des propos litigieux par plusieurs clichés représentant l’intéressé pris à son insu, dans l’espace public à l’occasion d’un moment de vie privée, et ce dans le seul but d’illustrer les propos développés dans l’article, sans que cela soit rendu nécessaire là encore par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité, et sans qu’il soit démontré qu’il a consenti à la diffusion des clichés en cause dans cette publication, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’il a sur son image.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Le préjudice et les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
Le demandeur doit ainsi justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [P] [I] doit être appréciée en considération de :
- l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa vie sentimentale et familiale,
- l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère de couleur criarde, d’une photographie de très grande taille le représentant avec [N] [V] et leur enfant, et de la mention « PHOTOS EXCLU », éléments destinés à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et trois pages intérieures) ;
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d'un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
- la captation de plusieurs clichés photographiques d’illustration représentant l’intéressé en plusieurs traits de temps, dans des moments d’intimité, procédé en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
- l’existence d’une précédente décision de condamnation de la société Prisma Media consécutivement à des atteintes de même nature portées à son égard (pièce n° 6).
L’absence de caractère malveillant des informations délivrées doit également être prise en considération dans l’évaluation de l’étendue du préjudice subi par le demandeur, de même que le fait que l’article est essentiellement consacré à sa compagne, les sentiments ou le point de vue de [P] [I] à l’idée d’un éventuel projet de mariage étant éclipsés, l’article mentionnant uniquement que l’idée ferait “son chemin”.
En outre, si ce dernier produit aux débats en pièce n° 7 une attestation de Mme [D] [K], son attachée de presse, soulignant que la révélation de la grossesse de sa compagne et de sa future paternité dans la presse people et sur Internet l’ont profondément affecté, force est de constater qu’elle est antérieure à la publication litigieuse et n’évoque aucunement l’incidence qu’ont eu sur lui la révélation des informations en cause dans l’article publié dans le magazine Voici n° 1866, de sorte qu’elle n’apparaît pas pertinente dans l’évaluation du préjudice subi par l’intéressé.
La société éditrice lui oppose également sa “médiatisation assumée”, évoquant non seulement l’aisance avec laquelle ils ont contribué avec sa compagne, au fil d’interviews, à rendre leur couple particulièrement notoire, la complaisance marquée de [N] [V] à l’égard des médias, dont elle relève qu’elle s’exprime avec facilité au sujet de son couple et qu’elle s’est complu à afficher sa joie d’attendre un enfant et à évoquer la tardiveté de sa grossesse, mais également l’évocation par [P] [I] en octobre 2023 dans un article publié sur le site Internet “Elle.fr” de son enfant.
Il est relevé que la société Prisma Media produit plusieurs publications démontrant une certaine propension chez [N] [V] à évoquer des éléments de sa vie privée, de son enfance, de sa famille, de son parcours, de se rencontre avec [P] [I] et de leur relation de couple. Elle produit également plusieurs publications datant de l’année 2023, desquelles il ressort qu’elle s’est exprimée au cours de cette période à plusieurs reprises sur sa grossesse, la manière dont elle a tenté de la dissimuler dans un premier temps, ce qu’elle représente pour elle au regard de sa tardiveté, le fait qu’elle soit arrivée “par hasard” à un moment où elle en avait le temps ou sa sérénité face à la nécessité de faire une pause de quelques mois dans sa carrière, mais encore qu’elle a exposé sa grossesse en couverture de deux publications (Elle, Télérama).
Cependant, cette propension de la comédienne à s’exprimer dans les médias ne saurait démontrer une moindre aptitude du demandeur à éprouver le dommage causé par l’atteinte à ses droits de la personnalité, lequel doit être apprécié en sa personne.
S’agissant de [P] [I], s’il résulte d’un article publié en ligne sur le site Internet “Elle.fr” le 6 octobre 2023 qu’il aurait évoqué lors d’une interview donnée pour un article du magazine Edgar, resentir des inquiétudes à voir évoluer son fils dans le monde actuel ou encore son souhait de le laisser décider plus tard de son avenir professionnel, l’article litigieux (publié dans le magazine Edgar) n’est pas produit aux débats, de sorte que le tribunal ne peut apprécier son contenu exact.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à [P] [I] les sommes de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à son droit à l’image, du fait de la publication d’un article et de trois photographies le représentant dans l’édition n°1895 du magazine Voici, paru du 29 mars au 4 avril 2024.
Les demandes accessoires
La société Prisma Media, partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à [P] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Prisma Media à payer à M. [P] [I] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée du fait de la publication d’un article et de trois photographies le représentant dans l’édition n°1895 du magazine Voici, paru du 29 mars au 4 avril 2024 ;
Condamne la société Prisma Media à payer à M. [P] [I] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image du fait de la publication de trois photographies le représentant dans l’édition n°1895 du magazine Voici, paru du 29 mars au 4 avril 2024 ;
Condamne la société Prisma Media aux dépens ;
Condamne la société Prisma Media à payer à M. [P] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
FAIT À NANTERRE, le 24 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente