Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02120 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG2H
N° de Minute : 2132
Ordonnance du mardi 28 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [B] [M]
né le 08 Février 1997 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [H] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 novembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 28 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [B] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [B] [M], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [B] [M], né le 8 février 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord, le 27 septembre 2023 et notifié à 14h00, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 30 septembre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 2 octobre 2023. La rétention administrative a de nouveau été prolongée pour 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, le 27 octobre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans, le 28 octobre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 26 novembre 2023 (10h34) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [D] [B] [M], pour une durée de 15 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [B] [M] du 27 novembre 2023 (10h15), sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [D] [B] [M] expose un moyen tiré du défaut de diligences de l'administration, au visa de l'article L 741-3 du CESEDA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Suivant l'article L 742-5 du même code, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
En outre, il est admis de façon constante que l'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
Enfin, en application de l'article L 743-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, depuis la dernière décision de prolongation, M. [D] [B] [M] a refusé de se présenter à l'audition consulaire organisée le 17 novembre 2023, ainsi que cela résulte du procès-verbal des policiers du jour même. Il a finalement accepté de se rendre à l'audition consulaire reprogrammée le 24 novembre 2023. Par ailleurs, des relances ont été adressées aux autorités consulaires algériennes et la demande de routing de vol est en attente du retour concernant le laissez-passer consulaire.
Le refus de se présenter à l'audition consulaire constitue un acte d'obstruction puisqu'il retarde la délivrance du laissez-passer consulaire. Ce refus est survenu dans les quinze derniers jours de la mesure de rétention administrative, de sorte que la prolongation, ordonnée sur le fondement de l'article L 742-5 1° précité, est justifiée, ce refus ayant inévitablement retardé la délivrance du laissez-passer consulaire.
Ce moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [B] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I]
Le greffier
N° RG 23/02120 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG2H
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2132 DU 28 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [B] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [B] [M] le mardi 28 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 28 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 28 novembre 2023
N° RG 23/02120 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG2H
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