Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-15.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.631
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond Y..., expert, demeurant ... (12ème),
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mai 1988 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit : 1°/ de la société anonyme PRODUITS CHIMIQUES DU NORD dont le siège social est à Saint-Amand-les-Eaux (Nord),
2°/ de Monsieur Piere X..., demeurant à Paris (12ème), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. X... et la société anonyme Produits chimiques du Nord ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 714, 715 et 724 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le recours contre une décision fixant la rémunération d'un technicien doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans le mois de la notification de celle-ci par une note envoyée simultanément à la partie adverse ; Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Produits chimiques du Nord ayant formé un recours contre une ordonnance du président d'un conseil de prud'hommes qui avait taxé les frais et honoraires de M. Y..., expert désigné dans le litige entre cette société et M. X..., les notifications du recours "se sont égarées" ; que pour déclarer cependant ce recours recevable, l'ordonnance énonce que M. Y... a connu les termes du recours suffisamment à l'avance pour lui permettre d'assurer sa défense par une seconde
notification dont la tardiveté ne constitue qu'une irrégularité de forme qui ne lui fait pas grief ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'ordonnance que la réitération de la notification n'est intervenue qu'après l'expiration du délai de recours, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 mai 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Dit le recours irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Société des produits chimiques du Nord, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les instances afférentes aux instances devant les juges du fond seront àla charge de la Société des produits chimiques du Nord ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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