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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-13.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.331

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de Mme Jeanne Y..., épouse X..., demeurant ... en Ré, 2 / de M. Guy X..., demeurant ..., 3 / de la société Inter Charentes immobilier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Canivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X... et la société Inter Charentes immobilier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, répondant à une offre de vente parue dans la presse, M. Z... a souscrit à un acte intitulé "offre d'achat", en date du 9 février 1989, par lequel il s'engageait à acquérir un fonds de commerce de café-restaurant appartenant à Mme X... ; que cet acte était également signé de la venderesse et d'un agent immobilier, intervenu pour rapprocher les parties ; que Mme X... ayant refusé de vendre le fonds, M. Z... l'a assignée, ainsi que l'agent immobilier, aux fins d'entendre dire que l'acte du 9 février 1989 constituait une vente entre les parties ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1583 du Code civil, ensemble l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Z..., l'arrêt retient que l'acte du 9 février 1989 ne comporte aucune mention relative au fonds de commerce, objet du contrat, en l'absence de précisions concernant le chiffre d'affaires des trois dernières années, la nature juridique des locaux dans lequel est exercé le commerce et le stock de marchandises ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la vente est parfaite, dès lors que les parties sont convenues de la chose et du prix, qu'il suffit, à l'égard de la chose, que celle-ci soit déterminée, ce qui n'était pas contesté en l'espèce, et que les imprécisions relatives à sa consistance ou, s'agissant d'un fonds de commerce, l'absence des mentions prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, si elles sont de nature à vicier le consentement de l'acquéreur, ne peuvent être invoquées que par lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider comme il l'a fait, l'arrêt retient encore que l'acte litigieux ne comporte aucune mention relative au prix ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prix de 275 000 francs, correspondant à celui figurant dans l'annonce parue dans la presse, était mentionné dans l'offre d'achat du 9 février 1989, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1583 du Code civil ; Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient enfin qu'en raison de l'imprécision sur la consistance du fonds, M. Z... a cherché, à la suite d'une réunion infructueuse chez le notaire le 10 avril 1989, à obtenir de la venderesse un réduction du prix et qu'il est donc établi que l'acte du 9 février n'était déterminant, pour aucun des signataires, quant au prix ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si, à la date de l'acte en cause, les parties n'avaient pas entendu s'engager définitivemnt sur le prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'assignation délivrée par M. Z... à M. X..., l'arrêt rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1786

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