Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33LH
N° : 16-CH
Assignation du :
30 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 août 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [V] [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour mandataire de gestion le Cabinet CLEMENT TOURON & CIE, SAS ayant pour siège social [Adresse 4] à [Localité 7]
représentée par Maître Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS - #E0998
DEFENDERESSE
Madame [E] [M] née [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signature privée du 18 décembre 2013, Mme [V] [R] a donné à bail à Mme [E] [M], portant sur des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1]/ [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 9 200 euros hors charges hors taxes.
Faisant valoir le défaut de paiement de loyers, le bailleur a délivré à Mme [E] [M] par acte extrajudiciaire du 29 août 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 4 460,84 euros au titre des loyers échus au 1er juillet 2023, troisième trimestre 2024 inclus, outre 446,08 euros au titre de la clause pénale et 157,11 euros au titre du coût du commandement.
Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [E] [M] par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 5 230,54 euros au titre des loyers échus au 13 octobre 2023, quatrième trimestre 2024 inclus, outre 523,05 euros au titre de la clause pénale et 159,95 euros au titre du coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, Mme [V] [R] a, par exploit délivré le 30 janvier 2024, fait citer Mme [E] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de la clause résolutoire au 14 décembre 2023, expulsion et condamnation de la défenderesse au paiement provisionnel d’une somme de 6 382,71 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal depuis le 13 novembre 2023 sur la somme de 6 382,71 euros, et depuis l’assignation sur le surplus, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer du 29 août 2023 et du 13 novembre 2023.
Appelée à l’audience du 15 mars 2024, l’affaire a été renvoyée, compte tenu des règlements en cours.
A l'audience du 14 juin 2024, l’affaire a été plaidée. La demanderesse maintient les demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance et indique ne pas s’opposer aux éventuels délais de paiement octroyés à la défenderesse.
Assignée à personne physique, Mme [E] [M] a comparu en personne à l’audience.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l'exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il résulte du décompte actualisé que les causes du commandement de payer du 13 novembre 2023 n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du décompte actualisé, que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et n’est pas contestée par la défenderesse à hauteur de la somme de 6 382,71 euros, correspondant à l'arriéré des loyers et charges dus selon décompte contradictoirement communiqué à la partie défaillante, arrêté au 1er trimestre 2024 inclus, montant assorti d’intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date du commandement de payer, au paiement duquel Mme [E] [M] sera condamnée par provision.
L’article 1343-5 du même code dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Compte tenu de l'ancienneté du contrat, du montant de la dette et des efforts de paiement constatés à l'examen du décompte locatif, ainsi qu'en l'absence d'opposition de la part du bailleur, il y a lieu d'accorder à la défenderesse des délais de paiement, qui auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et le défendeur sera redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer trimestriel, des charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur les mesures accessoires
Dans la mesure où c’est la violation de ses obligations contractuelles par la défenderesse qui a conduit à la présente procédure, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à supporter les dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer du 29 août 2023 et du 13 novembre 2023 et de payer à la requérante une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons Mme [E] [M] à verser à Mme [V] [R] la somme de 6 382,71 à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif échu, arrêté au 1er trimestre 2024 inclus, montant assorti d’intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;
L’autorisons à se libérer de cette somme dans un délai de 24 mois selon les modalités suivantes :
- par le versement de 24 mensualités égales et consécutives ;
- le premier versement devant être effectué au plus tard le 20e jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, 30 jours après l'envoi à la société locataire d'une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 1]/ [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de Mme [E] [M] et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas Mme [E] [M] à payer à Mme [V] [R] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons Mme [E] [M] à payer à Mme [V] [R] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [E] [M] au paiement des dépens, en ce compris le coût des commandements de payer du 29 août 2023 et du 13 novembre 2023 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 16 août 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
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