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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-14.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.512

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouardo D..., demeurant ... à Saint-Ouen (SeineSaintDenis), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la société de Cloisonnement et d'aménagement cloisalu serclam, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... (SeineSaintDenis), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Y..., E..., X..., A..., C... B..., M. Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Ricard, avocat de M. D..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société de Cloisonnement et d'aménagement cloisalu serclam, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1990), que, chargée en 1988, de procéder au démontage de faux plafonds et à leur repose après mise en place de laine de verre, la société de Cloisonnement et d'aménagement cloisalu (société Cloisalu serclam) a confié ces travaux à M. D..., entrepreneur, avec lequel elle n'a pas établi de contrat écrit ; qu'après deux mises en demeure restées infructueuses, M. D... a assigné en paiement du montant de sa facture la société Cloisalu serclam, laquelle a reconventionnellement réclamé la réparation de son préjudice en invoquant l'existence de malfaçons et de retards ; Attendu que, pour condamner M. D... à payer à la société Cloisalu serclam des dommages-intérêts et pour en ordonner la compensation avec sa créance envers la société, l'arrêt retient que celle-ci, qui, les 8 juin et 8 juillet 1988, a formulé des réclamations par lettres adressées à M. D..., a fait la preuve des malfaçons et des retards dont ce dernier s'est rendu coupable sur le chantier de la société Random et qu'il ne conteste même pas ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. D... soutenait dans ses conclusions que, faute d'existence d'un contrat de sous-traitance et en l'absence de fixation d'un délai contractuel d'exécution de travaux, la société Cloisalu serclam ne pouvait lui imputer une quelconque responsabilité au titre des malfaçons et des retards, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions, et statué par une simple affirmation, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. D... à payer 70 000 francs à titre de dommages-intérêts à la société Cloisalu serclam et en ce qu'il a ordonné la compensation de cette somme avec la créance de M. D... sur la société, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société de Cloisonnement et d'aménagement cloisalu serclam, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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