Cour de cassation, 30 janvier 1991. 88-40.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.936
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que la société Vacher, ayant été mise en règlement judiciaire le 14 mars 1984, la cessation des activités a été ordonnée le 9 mars 1985 et le syndic a licencié le 12 mars 1985 l'ensemble du personnel, soit 131 salariés ; qu'après la liquidation des biens prononcée le 18 mars 1985, le tribunal de commerce a autorisé, par jugement du 20 mars 1985, la cession des biens de la société Vacher à la Société nouvelle transports Vacher (SNTV), en cours de constitution et représentée par M. Perrenot (lequel était précédemment actionnaire majoritaire de la société Vacher) ; que les salariés licenciés ayant occupé l'entreprise, un procès-verbal de conciliation a été signé le 22 mars 1985 devant le juge des référés, saisi d'une demande d'expulsion, entre M. Perrenot et divers représentants du personnel, aux termes duquel la SNTV s'engageait à reprendre, aux mêmes conditions de salaires et d'ancienneté, 80 salariés, dont 6 représentants du personnel, et à respecter la priorité d'embauche pendant un an, tandis que les occupants s'engageaient à libérer immédiatement les lieux ; que cette libération a eu lieu mais que la SNTV n'a pas embauché la totalité des salariés et des représentants du personnel qu'elle s'était engagée à reprendre ;
Attendu que 34 salariés de la société Vacher, non repris, ont alors attrait la SNTV devant la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 décembre 1987) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, aucun motif de l'arrêt ne permet de savoir si la responsabilité de la SNTV invoquée par les salariés, non signataires du protocole du 22 mars 1985, à raison de l'inexécution partielle de cette convention, était d'ordre contractuelle ou quasi délictuelle ; qu'en laissant incertain le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ; alors que, d'autre part, si l'inexécution d'une stipulation pour autrui est de nature à engager la responsabilité contractuelle du promettant envers le tiers bénéficiaire, c'est à la condition que ce dernier soit déterminé ou à tout le moins déterminable ; que la cour d'appel a constaté que le protocole du 22 mars 1985 ne concernait aucun travailleur en particulier et ne prévoyait aucun critère pour la réembauche de sorte " qu'il était impossible d'établir si l'un ou l'autre des 34 intimés avait un droit personnel à l'obtention d'une réembauche " ; qu'en condamnant néanmoins la SNTV à indemniser les 34 demandeurs en raison de l'inexécution partielle du protocole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a par là même violé l'article 1121 du code civil ; alors que, enfin, l'arrêt attaqué constate qu'il est impossible d'établir si l'un ou l'autre des salariés demandeurs avait un droit personnel à l'obtention d'une réembauche, d'où il suit que l'inexécution du protocole reproché à la SNTV n'avait pu constituer une faute en relation de causalité avec le préjudice allégué, à défaut pour les salariés d'avoir perdu un droit à être embauché ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors condamner la SNTV à indemniser
les salariés sans violer l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, si le procès verbal de conciliation du 22 mars 1985 ne constatait pas un accord collectif au sens des articles L. 131-1 et suivant du Code du travail, il contenait un engagement de la société SNTV de reprendre 80 salariés de la société Vacher ; qu'après avoir constaté que la société n'avait pas respecté cet engagement, en reprenant un nombre de salariés inférieur à celui promis, la cour d'appel, sans violer les textes susvisés, a réparé le dommage résultant pour les salariés demandeurs de la perte d'une chance d'être repris ; qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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