Tribunal Administratif de MELUN, 29 mai 2024. 2306422
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2306422
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 14 mai 2024, M. A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement social ait été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts à compter de la réception de la demande préalable d'indemnisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet disposait d'un délai de 6 mois à compter de la décision de la commission de médiation du 16 décembre 2021 pour lui proposer un logement correspondant à ces besoins et à ses capacités, or, au 16 juin 2022, aucun logement ne lui a été proposé ;
- les troubles dans les conditions d'existence sont caractérisés du seul fait que la situation qui a conduit la demande de logement de l'intéressée à être déclarée prioritaire et urgente perdure ; il occupe un logement de type T1 sur-occupé depuis la naissance de sa fille en mai 2021 car ce logement est d'une superficie de 17 m² alors que la superficie minimale imposé par le code de la construction et de l'habitation est de 25m² pour un ménage de 3 personnes ;
- il subit un préjudice moral tiré de la frustration résultant de la négation de ses droits ; la méconnaissance par le préfet du délai qui lui été imparti pour lui proposer un logement résulte moins d'un manque de logements que d'une volonté politique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation éventuellement accordée.
Elle fait valoir que :
- le seul motif reconnu par la commission de médiation pour considérer que la situation de M. A était prioritaire et urgente est qu'il attendait un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; ce motif n'ouvre pas un droit à indemnisation ; en outre, la conjointe de l'intéressé travaillant ; le risque pour la sécurité ou la santé des personnes n'est pas justifié ;
- le requérant est locataire d'un logement de 17 mètres carrés depuis le 1er août 2017 ; le titre de séjour de sa conjointe ne lui a été délivré que le 20 octobre 2021 ;
- une candidature du requérant a été proposée en septembre 2023 dans un logement de type T3 à Charenton, mais ce logement social a été attribué à un tiers ;
- depuis le 28 février 2024 le requérant est relogé et a signé un bail pour obtenir un logement de type T3 d'une superficie de 62 m² situé à Vincennes dont le loyer est de 460 euros et que, dès lors, ce logement est adapté à ses besoins et ses capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas ;
- et les observations de Me Quiene, représentant M. A absent, indique que si le motif retenu par la décision de la commission de médiation est l'ancienneté de la demande de logement social de son client, il convient de fonder son droit à indemnisation sur sa situation locative, dans un logement suroccupé et inadapté.
La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 16 décembre 2021 par la commission de médiation du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 6 février 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée par une décision implicite. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître le 16 décembre 2021 un droit au logement opposable pour un logement de type T3 par la commission de médiation pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Toutefois, lorsque seul le délai anormalement long a été retenu par la commission de médiation, le solliciteur de logement social n'a en principe aucun droit à indemnisation, sous réserve de l'hypothèse où le logement est inadapté à ses capacités financières et ses besoins. Ainsi, M. A ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'il invoque pour le seul motif retenu par la commission de médiation. En revanche, le requérant prétend que le logement qu'il occupait était en situation de suroccupation. A l'appui de son moyen, M. A verse au débat son contrat de bail qui mentionne que la surface habitable de son logement mesurait 17 mètres carrés. En application des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, une telle surface habitable globale est supérieure au seuil de 16 mètres carrés correspondant à un ménage de deux personnes, mais elle est inférieure au seuil de 25 mètres carrés correspondant à un foyer de trois personnes.
4. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'imposition de M. A pour les revenus 2021, que l'épouse de M. A et son enfant étaient à sa charge au sens de la législation fiscale. Il ressort en outre de l'attestation de paiement établie par le directeur de la caisse des allocations familiales du Val-de-Marne que le jeune B est né le 10 mai 2021. Il résulte enfin de l'instruction que l'épouse du requérant était titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 17 mai 2019 au 16 mai 2020, et qu'elle n'a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle qu'à compter du 20 octobre 2021. M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que son épouse était titulaire d'un droit au séjour permanent en France entre la fin de vigueur du visa de long séjour et l'entrée en vigueur de la carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, le foyer de M. A ne peut être regardé comme étant composé de trois personnes, au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation, qu'à compter du 20 octobre 2021. D'autre part, il ressort compte tenu de ce que le droit au logement opposable de M. A lui a été reconnu par la commission de médiation le 16 décembre 2021, cette reconnaissance a généré une obligation de relogement à la charge de l'Etat à compter du 16 juin 2022. A cette date, le logement occupé par M. A était en situation de suroccupation, et par conséquent, l'intéressé peut prétendre à une indemnisation au titre de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
5. En second lieu, d'une part, il ressort de l'application " Syplo " versée au débat par la préfète du Val-de-Marne que la candidature de M. A a été présentée trois fois par les services préfectoraux à la commission d'attribution des logements de bailleurs sociaux. Toutefois, ces commissions ont radié par deux fois sa candidature les 20 et 22 février 2024 sans plus d'explication, et ont attribué le 18 septembre 2023 une troisième proposition à un tiers mieux classé que le requérant. D'autre part, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. A a signé un bail et a été relogé à compter du 28 février 2024 dans un logement social de type T3. Cette information a été confirmée par le requérant dans son mémoire en défense. Par suite,
si M. A est fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à le reloger à compter du 16 juin 2022, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 28 février 2024.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
6. Il en résulte que compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 20 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 3 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 1 250 euros.
Sur les intérêts :
7. M. A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1250 (mille deux cent cinquante) euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 6 février 2023.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Quiene, au ministre en charge du logement et à la préfète du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230642
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