Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-22.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-22.979
Date de décision :
7 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10020 F
Pourvoi n° V 19-22.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
M. K... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-22.979 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Suclo-X Face, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. B..., de Me Le Prado, avocat de la société Suclo-X Face, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. B...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. B... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié en vertu du contrat de travail a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le dossier de l'appelant est constitué de très nombreux documents médicaux sur les différentes investigations médicales, diagnostics et soins lourds d'une prise en charge par des médecins de disciplines diverses, certains en milieu hospitalier, outre des soins paramédicaux (kinésithérapeute...) ; que le dossier en appel comporte diverses pièces nouvelles, peu nombreuses, qui, pour l'essentiel résultent de la communication de son dossier médical obtenu le 4 octobre 2018 du service médical de l'assurance-maladie, en relation essentiellement à une étude en révision courant 2018 de son taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle ; qu'il n'existe aucune contestation de l'employeur sur l'état de santé du salarié, mais ce dernier doit, dans le cadre de la faute inexcusable, rapporter la preuve d'une part que son employeur était informé de cette situation ou aurait dû l'être, d'autre part qu'il n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires ; qu'il n'existe pas à cet égard, une présomption au profit du salarié contre l'employeur ; que dans les documents communiqués par l'appelant, il est fait état que « à compter du 22 mai 2007, le médecin du travail ne cesse d'alerter l'employeur sur les dangers du poste de travail qu'occupait M. B... », mais l'ensemble des documents ainsi cités sont postérieurs à l'apparition de la maladie professionnelle et ne peuvent caractériser une faute antérieure de l'employeur ; que par ailleurs ces documents démontrent une évolution des prescriptions du médecin du travail (22 mai 2007, 28 juin 2007, 30 mai 2008 et 19 janvier 2009) à des périodes où le salarié est déjà en maladie professionnelle ; qu'il ne résulte d'aucun élément que cette gradation des prescriptions est en relation avec un refus de l'employeur de tenir compte des avis du médecin du travail ; qu'il n'est produit à cet égard aucune lettre de protestation non plus de quiconque, délégué du personnel ou syndicat, médecin du travail ou inspection du travail, notamment, pas même une lettre qu'il aurait fait lui-même à son employeur en ce sens ; qu'à juste titre par ailleurs, non seulement il n'est pas utilement invoqué des prescriptions médicales connues de l'employeur - essentiellement des médecins du travail - qui n'auraient pas été suivies d'effet, mais il n'existe au dossier aucun document relatif à la réalité du poste auquel était affecté M. B..., qui s'en tient à cet égard à de vagues allégations d'inadaptation, sans même le moindre commencement de preuve ; que l'employeur qui n'a pas de charge de preuve ou de contre preuve, justifie des contacts qu'il a pris lui-même avec la médecine du travail pour la recherche d'un poste adapté (23 février 2011) et de la proposition faite à M. B... le 14 mars 2011 après avis du médecin du travail et la réunion des délégués du personnel le 7 mars 2011 ; que le tribunal en première instance a retenu justement in fine que « K... B... n'est pas en mesure de rapporter la preuve que la sciatique par hernie discale reconnue maladie professionnelle est due à une quelconque absence de mesures nécessaires pour sa santé avant l'apparition de cette pathologie » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu du contrat de travail qui la liait à M. B..., la Société Suclo Montage et Logistique était tenue envers ce salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par lui ; que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article ; que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que toutefois il est de principe qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures appropriées ; qu'en l'espèce, le danger est caractérisé par la maladie professionnelle de M. B... dont les éléments du dossier établissent qu'elle a été déclarée le 6 mars 2007 sur la base d'un certificat médical du 22 février 2007 ; que l'intéressé doit donc démontrer la carence fautive de son employeur à l'origine de sa pathologie, avant la date de son apparition constatée médicalement ; que si le demandeur produit divers documents qui établiraient que l'employeur, malgré les prescriptions médicales contraires, l'a maintenu à un poste l'amenant à porter des charges, aucun d'eux n'est antérieur au 22 février 2007 et ne concernent que la situation du salarié postérieurement à la déclaration de sa maladie professionnelle ; que notamment l'allusion à un accident du travail du 28 mai 2005 et les rechutes qui auraient suivi n'est nullement confirmée ; qu'il en résulte que M. B... n'est pas en mesure de rapporter la preuve que la sciatique par hernie discale reconnue maladie professionnelle est due à une quelconque absence de mesures nécessaires pour sa santé avant l'apparition de cette pathologie ; que par suite l'existence d'une faute inexcusable en lien avec cette pathologie ne peut être retenue ;
ALORS, 1°), QUE l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en considérant qu'une faute inexcusable de l'employeur ne peut qu'être antérieure à l'apparition de la maladie professionnelle et, partant, en excluant que l'employeur puisse commettre une faute inexcusable en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter l'aggravation de cette maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a respecté les préconisations du médecin du travail qui s'imposent à lui ; qu'en jugeant que M. B... n'avait pas invoqué de prescriptions médicales connues de l'employeur et restées sans effet, tandis que ce dernier devait démontrer, en l'état de la maladie professionnelle du salarié et des fiches de visite chez le médecin du travail datées notamment des 22 mai 2007, 28 juin 2007, 30 mai 2008, 19 janvier 2009 prescrivant à l'employeur de ne pas soumettre M. B... au port de charges lourdes, qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour le protéger, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, 3°), QUE les juges du fond sont tenus d'examiner et d'analyser les documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en jugeant que M. B... n'avait produit aucun document relatif à la réalité du poste auquel il était affecté et qu'il s'en était tenu à « de vagues allégations d'inadaptation », sans même analyser, serait-ce succinctement, son contrat de travail dont il résultait qu'il était tenu de réaliser des tâches de manutention et d'entretien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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