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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-16.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.137

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Madel, dont le siège social est à Goupillières (Eure), aux droits de la société à responsabilité limitée La Maison des siècles, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Strasser, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Madel, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Strasser, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mars 1989), qu'après le prononcé de la résiliation de la convention d'exclusivité aux torts de la société "La Maison des siècles" (société MDS), le tribunal, statuant au vu du rapport de l'expert-comptable qu'il avait désigné, a condamné cette dernière à payer diverses sommes à la société Strasser ; Attendu que la société Madel, qui vient aux droits et obligations de la société MDS, reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, que la société Madel avait clairement fait valoir dans ses conclusions que, pour établir son rapport, l'expert s'est fondé sur des documents de la société Strasser qui n'avaient pas été communiqués à la société Madel et que l'expert s'est abstenu de provoquer une réunion sur ces documents, dont une partie seulement a été communiquée par la société Strasser, après le dépôt du rapport de l'expert et à la date de la clôture, de sorte que le principe du contradictoire a été violé ; qu'en ne répondant pas à un tel moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que "les pièces comptables nécessaires aux opérations d'expertise ont été produites par la société Strasser" au cours d'une réunion qui s'est tenue contradictoirement le 14 juin 1984 ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Madel, envers la société Strasser, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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