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Tribunal Administratif de Rouen, 21 octobre 2024. 2403419

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2403419

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. et Mme C A soumettent au tribunal le courrier du 5 août 2024 que leur a adressé le président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. M. et Mme A n'ont produit au tribunal qu'un courrier du 5 août 2024 que leur a adressé le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, les informant que leur recours gracieux introduit contre une amende administrative allait être soumis le 23 septembre 2024 à l'équipe pluridisciplinaire départementale et que leur contestation de trois titres de recettes émis pour le recouvrement d'indus de revenu de solidarité active pouvait être soumise au tribunal administratif. 4. D'une part, malgré la demande adressée par le tribunal le 28 août 2024 par courrier recommandé que les requérants n'ont pas réclamé alors qu'ils en ont été avisés, de produire dans le délai de trois semaines les décisions qu'ils contestent, M. et Mme A n'ont produit aucune décision de l'administration leur infligeant une amende ou mettant à leur charge des indus. Faute de production d'une décision prise par l'administration, les conclusions des requérants sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 5. D'autre part, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 28 août 2024 par courrier recommandé qu'ils n'ont pas retiré, M. et Mme A n'ont pas complété leur requête dans le délai de trois semaines qui leur était imparti, et n'ont, notamment, pas rempli le formulaire de régularisation joint au courrier du 28 août 2024. Faute d'avoir été régularisée par le formulaire permettant aux requérants de préciser leur demande et de présenter une argumentation au soutien de celle-ci, la requête de M. et Mme A n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. C A. Fait à Rouen, le 21 octobre 2024. La magistrate désignée, signé H. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2403419

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