Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-11.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.620
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GROUPE DROUOT, dont le siège social est à Marly-le-Roi (Yvelines), 1, place Victorien Sardou,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (section A), au profit de :
1°/ la SNC FRANCES ET POUGET, dont le siège social est à Villeneuve les Béziers (Hérault), ...,
2°/ Monsieur X..., syndic de la liquidation des biens de la société ECI, domicilié à Narbonne (Aude), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Groupe Drouot, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SNC Frances et Pouget, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans se contredire, que la simple comparaison des énonciations des réserves inscrites dans le procès-verbal de réception du 11 mars 1984, avec la description des malfaçons constatées par l'expert, suffisait à démontrer leur différence de nature autant que d'importance et de gravité ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Le Groupe Drouot à verser des dommages-intérêts à la société en nom collectif (SNC) Frances et Ponget, l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 1987), se borne à énoncer que, par sa résistance abusive, la société Groupe Drouot a causé un préjudice certain à la SNC Frances et Pouget qui justifie l'allocation de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise la société Le Groupe Drouot dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC Frances et Pouget les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Le Groupe Drouot à verser la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts à la SNC Frances et Pouget, l'arrêt rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par la cour
d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Le Groupe Drouot à payer à la SNC Frances et Pouget, la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Le Groupe Drouot et la SNC Frances et Pouget aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt trois francs soixante et onze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit qu'ils seront supportés pour deux tiers par la société Le Groupe Drouot et pour un tiers par la SNC Frances et Pouget ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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