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Tribunal Administratif de Lyon, 26 décembre 2022. 2208339

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2208339

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Denis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté sa demande de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", ensemble la décision du 11 mai 2022 par laquelle la même autorité à confirmer ce refus, ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par la métropole de Lyon suite à son recours du 20 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 26 août 2022, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", " priorité " ou " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l'administration relatives à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ". 5. La requête de M. B est relative à un refus d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ". Dès lors, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 26 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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