Cour de cassation, 09 octobre 1991. 91-81.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.267
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE-ET-LOIR, en date du 24 janvier 1991, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinats et tentatives d'assassinats ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 231, 315, 316 et 352 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; d
"en ce que, par un arrêt incident intégré dans le procès-verbal des débats, la cour d'assises s'est déclarée incompétente pour statuer sur les conclusions prises devant elle par le conseil de Carton pour l'inviter à se prononcer sur la toxicité ou la non toxicité du gaz butane ; "aux motifs que la question soulevée dans les conclusions déposées par le conseil de l'accusé concerne l'appréciation des faits dont la cour d'assises a été saisie par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ; qu'elle relève ainsi de la compétence exclusive de la Cour et du jury à l'issue des débats ; que la Cour est incompétente pour statuer sur ces conclusions; "alors que, investie d'une plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation, la cour d'assises doit statuer par un arrêt incident motivé et ne préjugeant pas du fond sur les conclusions dont elle est saisie relativement à la qualification des faits, le cas échéant en décidant de poser une question subsidiaire sur cette qualification ; "que, dès lors, de première part, a violé l'article 231 du Code de procédure pénale la Cour qui, en présence de conclusions qu'elle estimait mettre en cause sa compétence déterminée par l'arrêt de renvoi, s'est déclarée incompétente pour en connaître au lieu de les déclarer irrecevables ; "que, de deuxième part, en considérant, pour se déclarer incompétente et éluder ainsi la contestation relative à la qualification des faits, que ceux-ci ne pouvaient être appréciés que dans les termes de l'arrêt de renvoi, la Cour a préjugé du fond, en
violation de l'article 316 du Code de procédure pénale ; "que, de troisième part, en se fondant sur le motif erroné selon lequel elle était incompétente pour connaître de ces conclusions, la Cour n'a pas donné à son arrêt incident une motivation satisfaisant aux exigences de l'article 316 du Code de procédure pénale ; "et que, de quatrième part, en se bornant à se déclarer incompétente sans se prononcer sur l'opportunité d'une question subsidiaire relative à la qualification contestée dans les conclusions dont elle b était saisie, la Cour a en outre violé l'article 352 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation notamment de tentatives d'assassinats pour avoir tenté de donner la mort à Mélanie X... et Jérémy X... en les asphyxiant par le gaz butane, Carton a déposé des conclusions demandant à la Cour de constater que ce gaz ne contenait aucun élément toxique et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, de le poursuivre de ce chef ; Attendu que la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur cette demande au motif que la question ainsi soulevée concernait l'appréciation des faits et relevait de la compétence exclusive de la Cour et du jury à l'issue des débats ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour a donné une base légale à sa décision, laquelle n'encourt aucun des griefs allégués au moyen ; qu'en effet, il appartient à la Cour et au jury réunis d'examiner et d'apprécier souverainement les questions de culpabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 351 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les questions auxquelles la Cour et le jury ont eu a répondre ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; "alors que la cour d'assises doit juger l'accusation telle que le débat l'a fait apparaître, et non telle que la procédure écrite l'avait établi ; que, dès lors, en l'espèce, il résultait d'un arrêt incident intégré dans le procès-verbal des débats que la Cour avait été saisie par le conseil de l'accusé de conclusions soulevant une contestation relative à la toxicité ou à la non-toxicité du gaz butane, de nature à voir requalifier la tentative d'asphyxie assimilable à une tentative d'empoisonnement en un délit d'administration de substance nuisible à la santé, le président de la cour d'assises avait l'obligation de poser une question subsidiaire sur cette d requalification ; qu'en s'en abstenant, il a violé les textes et le principe visé au moyen" ;
Attendu que le moyen se fonde sur une appréciation des résultats du débat que la Cour de Cassation n'a pas à examiner ; qu'en cet état, et alors que, dans leurs conclusions, l'accusé et son conseil n'ont pas demandé qu'une question subsidiaire soit posée, le président n'était pas tenu de poser une telle question et n'a pas méconnu les dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut donc être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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