Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 MAI 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11352 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4IW
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Juin 2021 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de CRÉTEIL - RG n° 2021M02231
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR L'ETUDE ET L'AMÉNAGEMENT DU CENTRE D'AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS (SECAR), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 784 880 130,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de maître [Y] [D], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 419 488 655,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marc FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0010,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
S.A.R.L. BOMARE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 330 816 653,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marc FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0010,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère.
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [X] [Z] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAIT ET PROCÉDURE:
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2001, la société civile pour l'étude et l'aménagement du centre d'affaires régional de Rungis (la société Secar) a consenti à la société Bomare un bail commercial, renouvelé par acte du 10 avril 2013.
Le 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bomare.
Le 15 décembre 2020, la société Secar, représentée par son avocat, a déclaré au passif de la société Bomare une créance d'un montant de 177.867,98 euros TTC à titre privilégié, correspondant aux sommes dues au titre des loyers, charges, taxes et accessoires jusqu'au 20 octobre 2020 inclus. La déclaration précise que la société Secar entend se prévaloir de la compensation de sa créance avec le dépôt de garantie d'un montant de 46.335,76 euros, sa créance se trouvant ainsi ramenée à la somme de 131.532,22 euros.
La société Bomare avait quant à elle déclaré pour le compte de la société Klepierre Management une créance à titre chirographaire d'un montant de 185.336,27 euros au titre des mêmes loyers et charges que ceux déclarés par la société Secar. Par courrier du 8 avril 2021, le mandataire judiciaire a informé la SNC Klepierre Management que la déclaration faite pour son compte apparaissait irrecevable en ce qu'elle ne comportait pas les éléments visés aux articles L 622-25 et R622-23 du code de commerce et qu'il serait proposé au juge-commissaire son rejet en totalité.
Par lettre du 29 avril 2021, la société Secar a répondu au courrier qui avait été reçu par la société Klepierre Management, "représentant la société Secar" pour indiquer au mandataire judiciaire qu'elle s'opposait à la contestation de la créance et maintenait les termes de sa déclaration de créance.
Le 4 juin 2021, le greffe du tribunal de commerce a adressé:
- à la société Klepierre Management un avis d'inscription sur l'état des créances sur lequel apparait admise à titre chirographaire une créance de 131.532,22 euros et rejetée une créance chirographaire de 53.804,05 euros avec l'observation " accord du créancier",
- au cabinet Bignon Lebray, avocat de la société Secar ayant procédé à la déclaration de créance, un avis d'inscription sur l'état des créances sur lequel apparait rejetée la créance de 177.867,98 euros.
La société Secar a effectué le 17 juin 2021 deux déclarations d'appel (RG 21-11352 et RG 21-11353) au regard de ces notifications respectives.
Dossier enrôlé sous le RG 21-11352
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 17 février 2022, la société Secar demande à la cour de:
- rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel et dire son appel recevable,
- réformer la décision du juge commissaire ayant rejeté totalement la créance déclarée pour un montant de 177.867,98 euros,
- admettre sa créance au passif de la société Bomare à hauteur de 177.867,98 euros à titre privilégié, ramenée à la somme de 131.532,22 euros après compensation avec le dépôt de garantie versé par la société Bomare d'un montant de 46.335,76 euros,
- condamner la SELARL JSA, ès qualités, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-soumettre les dépens à la charge de la procédure collective.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, la SELARL JSA, ès qualités, et la société Bomare demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, juger l'appel de la société Secar irrecevable, dès lors que le moyen qui critique en réalité une omission peut être réparé par la procédure prévue par les articles 462 ou 463 du code de procédure civile, condamner la société Secar à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel.
Dossier enrôlé sous le RG 21-11353
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 17 février 2022, la société Secar demande à la cour de:
- rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel et dire son appel recevable;
- réformer la décision d'admission partielle de sa créance,
- admettre sa créance au passif de la société Bomare à hauteur de 177.867,98 euros à titre privilégié, ramenée à la somme de 131.532,22 euros après compensation avec le dépôt de garantie versé par la société Bomare d'un montant de 46.335,76 euros,
- condamner la SELARL JSA, ès qualités, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-soumettre les dépens à la charge de la procédure collective.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, la SELARL JSA, ès qualités, et la société Bomare demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, juger l'appel de la société Secar irrecevable pour défaut de qualité tiré d'un défaut d'intérêt à agir en raison de l'appel pendant sous le RG 21-11352, visant l'admission de la créance au passif à hauteur de 177.867,98 euros ramenée à 131.532,22 euros après compensation avec le dépôt de garantie,condamner la société Secar à lui somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros de RG 21/11352 et 21/11353.Les parties n'ont pas reconclu après cette jonction.
SUR CE
- Sur l'appel de la société Secar relevé le 17 juin 2021 (19h59) RG 21-11352
- sur la recevabilité de l'appel
Dans cette première déclaration, la société Secar a relevé appel de la décision du juge-commissaire du 4 juin 2021 ayant admis la créance à hauteur de 131.532,22 euros uniquement à titre chirographaire et en ce qu'elle a rejeté la créance chirographaire à hauteur de 53.804,05 euros. Elle se rapporte donc à l'avis d'inscription ayant informé la société Klepierre Management. La créance que la société débitrice avait déclarée pour le compte de la société Klepierre Management correspond toutefois à la créance de la société bailleresse.
La société Bomare et le mandataire judiciaire soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en ce que la créance déclarée par la société Secar n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, la bailleresse critique en réalité une omission, qui aurait dû être réparée suivant la procédure prévue par les articles 462 ou 463 du code de procédure civile au moyen d'une requête en rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer présentée au juge-commissaire.
La société Secar réplique que l'irrecevabilité de l'appel aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état seul compétent à compter de sa saisine et jusqu'à l'ordonnance de clôture pour statuer sur la recevabilité de l'appel, et ajoute qu'en tout état de cause son appel est parfaitement recevable, qu'il ne s'agit pas de réparer une omission de statuer ou une erreur matérielle mais de se prononcer sur la décision de rejet du juge-commissaire, alors que la déclaration de créance rejetée était la bonne, formée par le bon créancier, la SNC Klepierre Management n'étant pas le créancier et ayant reçu à tort dans l'autre dossier un courrier de contestation du mandataire judiciaire.
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable, les parties n'étant plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
S'il est constant que le conseiller de la mise en état, désigné le 25 juin 2021 pour suivre l'instruction de cette procédure n'a jamais été saisi de conclusions tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel conserve toutefois, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le pouvoir juridictionnel de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel lorsque celle-ci est d'ordre public, notamment en l'absence d'ouverture de cette voie de recours.
Le moyen soulevé par les intimés tendant à voir juger que le recours ouvert à l'encontre de la décision du juge-commissaire n'était pas l'appel mais la requête en rectification, s'analyse en une contestation de l'ouverture du droit d'appel. La cour dira en conséquence recevable cette fin de non recevoir.
L'avis d'inscription, objet de l'appel, adressé le 4 juin 2021 par le greffier du tribunal de commerce mentionne "conformément à l'article R624-3 du code de commerce, j'ai l'honneur de vous aviser que le juge-commissaire a porté ses décisions sur la liste des créances vérifiées déposées par le mandataire judiciaire [....] Votre créance y apparait pour la somme de .....".
Il se déduit de ces indications que la liste des créances a été visée par le juge-commissaire et partant, que la voie de l'appel est ouverte au créancier dont la créance ne figure pas comme admise dans les termes de sa déclaration.
La cour dira en conséquence cet appel recevable.
- sur le fond
La société Secar expose que sa créance s'élève à 177.867,98 euros, soit après compensation avec le dépôt de garantie (46.335,76 euros) à 131.532,22 euros et il ne ressort pas des conclusions des intimés que ce montant est contesté.
La bailleresse soutient que sa créance doit être admise à titre privilégié et non pas chirographaire, en application de l'article L 622-16 du code de commerce, la déclaration de créance portant sur des impayés de loyers dont l'échéance est intervenue au cours des deux années qui ont précédé l'ouverture du redressement judiciaire.
Aux termes de l'article L622-16 du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L631-14,I du même code, le bailleur a un privilège pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure.
La société Secar, qui a bien déclaré sa créance de 177.867,98 euros TTC à titre privilégié au visa des dispositions sus visées, est fondée à se prévaloir de son privilége de bailleur, lequel n'est contesté ni dans son principe ni dans son assiette dans les écritures des intimés.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau, d'admettre au passif de la société Bomare, la créance de la société Secar à titre privilégié pour un montant de 177.867,98 euros, ramené à 131.532,22 euros après compensation avec le dépôt de garantie.
- Sur l'appel relevé le 17 juin 2021 (20h 03) RG 21-11353
Dans cette déclaration la société Secar a relevé appel de la décision du juge-commissaire du 4 juin 2021 en ce qu'elle a rejeté sa créance privilégiée à hauteur de 177.867,88 euros.
- sur la recevabilité de l'appel
Dans le dispositif de leurs conclusions spécifiques à l'instance RG 21-11353, les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité tiré du défaut d'intérêt à agir, en raison de l'appel n°RG 21-11352 pendant devant la même cour d'appel et tendant aux mêmes fins. Ils exposent également dans le corps de leurs écritures que la société Secar n'a pas qualité à agir à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement la créance de la société Klepierre Management, en ce qu'elle n'est ni le mandataire social, ni le mandataire conventionnel, ni associée de la société Klepierre Management.
La déclaration d'appel contestant le rejet de la créance de 177.867,98 euros vise la notification qui a été adressée au cabinet d'avocats Bignon Lebray ayant procédé à la déclaration de créance pour le compte de la société Secar et non celle adressée à la société Klepierre Management. Il s'ensuit que la société Secar a bien qualité pour contester le rejet de la créance qu'elle avait déclarée par l'intermédiaire de son conseil. Elle y a également intérêt dès lors que le premier appel, relevé quelques minutes plus tôt et qui se trouvait pendant devant la même cour, ne conteste pas la même notification de l'avis d'inscription.
L'appel sera donc déclaré recevable.
- sur le fond
Il n'est pas contesté que si deux décisions ont été rendues, l'une sur la base de la déclaration effectuée par la société sous procédure, l'autre sur la base de la déclaration de créance effectuée par la société Secar, le débat concerne une seule et même créance, celle de la société bailleresse.
Pour les mêmes motifs que dans le cadre du premier appel, il convient d'infirmer le rejet de la créance de 177.867,88 euros .
La cour ayant déjà fait droit à l'admission de la créance dans les termes sollicités par la société Secar, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle admission de la créance.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il sera alloué à la société Secar une indemnité procédurale globale de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
- sur l'appel enregistré sous le n°RG 21-11352
Déclare recevable, mais mal fondée la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,
Dit l'appel recevable,
Infirme la décision du juge-commissaire portée sur l'état des créances,
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la société Bomare, la créance de la société Secar à titre privilégié pour un montant de 177.867,98 euros, ramené à 131.532,22 euros après compensation avec le dépôt de garantie
- sur l'appel enregistré sous le n°RG 21-11353
Déclare mal fondée la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,
Dit l'appel recevable,
Infirme la décision du juge-commissaire portée sur l'état des créances,
Constate que la créance de la société Secar a été admise dans le cadre du premier appel, dit en conséquence n'y avoir lieu de procéder à une nouvelle admission de la créance,
Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et condamne la SELARL JSA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Bomare, à payer à la société Secar une indemnité procédurale globale de 1.500 euros.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT