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Cour d'appel, 22 août 2024. 22/01807

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01807

Date de décision :

22 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 AOUT 2024 N° RG 22/01807 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDLH [Y] [T] C/ S.A.S. PARKER HANNIFIN MANUFACTURES FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légau x domiciliés en cette qualité audit siège Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 19 Septembre 2022, RG F 21/00017 Appelant M. [Y] [T] né le 06 Septembre 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY Intimée S.A.S. PARKER HANNIFIN MANUFACTURES FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légau x domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] - [Localité 8] - [Localité 4] Représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, qui en ont délibéré Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, ******** Faits, procédure et prétentions M. [Y] [T] a été engagé par la SAS Parker Hannifin Manufacturing France le 15 octobre 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien monteur systèmes, niveau 4, échelon 2, coefficient 270. La convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie est applicable. L'effectif de la société est supérieur à cinquante salariés. La société Parker Hannifin Manufacturing France a son siège à [Localité 8], elle appartient au groupe Parker dont le siège social se situe à [Localité 5] aux Etats-Unis. Le groupe est présent dans 50 pays et est organisé en 6 groupes de produits qui s'organisent en divisions subdivisées en Business Units. Le groupe Parker dispose de deux entreprises en France : la SAS Parker Hannifin France (PHF) qui gère la force de vente et la SAS Parker Hannifin Manufacturing France (PHMF) qui gère les activités de production réparties sur 13 établissements dont [Localité 4] et [Localité 6]. Le site de [Localité 6] gérait l'activité engineered system solutions (ESS) en France. Il s'agit de la conception et la vente de systèmes complets d'entraînement et de contrôle. Une unité économique et sociale (UES) a été mise en place par le groupe au sein de laquelle ont été implantées les instances représentatives du personnel comprenant un CCE d'UES et des Comités d'Établissement. Le 15 décembre 2017, M. [Y] [T] a été élu membre du CHSCT. Le 7 mars 2018, le groupe a convoqué le CCE et le CE du site de [Localité 6] à une séance plénière le 14 mars 2018 afin d'annoncer l'arrêt des activités ESS de cet établissement'; la procédure d'information et de consultation du comité central de l'UES Parker et du CE du site de [Localité 6] a débuté jusqu'au 20 juin 2018. Par courrier du 27 novembre 2018, l'employeur a proposé à M. [Y] [T] six postes de reclassement'; celui-ci ne s'est positionné sur aucun de ces postes. Le salarié a refusé chacun de ces postes par courrier du 11 décembre 2018. Par courrier du 18 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique, qui s'est tenu le 3 janvier 2019. Le salarié a été placé en dispense d'activité à compter du 3 janvier 2019. Par une décision du 12 février 2019, l'inspection du travail a refusé d'accorder l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. [Y] [T], salarié protégé, décision confirmée par la Ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique le 30 juillet 2019. Cette décision de refus a alors fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble afin qu'elle soit annulée. Ce recours a été rejeté par jugement du 2 août 2021. Son appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Lyon a été rejeté le 10 novembre 2022. Le mandat d'élu de M. [Y] [T] a pris fin le 6 juin 2019 à l'issue des nouvelles élections du CSE. Son statut protecteur a perduré jusqu'au 6 décembre 2019. Par courrier du 10 janvier 2020, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique. Par requête adressée le 9 janvier 2021, M. [Y] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville aux fins de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de solliciter une indemnité à ce titre et de se voir allouer des dommages-intérêts pour détournement du statut protecteur. Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : - ordonné la jonction du dossier RG n° 21/00018 vers le dossier RG n° 21/00017 afin de poursuivre une bonne administration de la Justice, - dit que l'affaire portera désormais le n° RG 21/00017, - dit que Messieurs [E] et [T] sont recevables en leurs demandes, - dit et jugé le licenciement économique de Messieurs [G] [E] et [Y] [T] sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire brut mensuel moyen sur les 12 derniers mois à la somme de : * pour M. [G] [E], 2.797 €, * pour M. [Y] [T], 2.950 €, - condamné la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à verser les sommes suivantes : * 8.381 € à M. [G] [E] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 8.850 € à M. [Y] [T] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 500 € brut avant CSG et CRDS chacun à Messieurs [G] [E] et [Y] [T] au titre des dommages et intérêts sur la période restreinte entre la fin du statut protecteur et la notification du licenciement, - condamné la SAS Parker Hannifin Manufacturing France au versement pour chacun des demandeurs de la somme de 1500 € au titre de |'article 700 du Code de procédure civile, - mis la totalité des dépens a la charge de la SAS Parker Hannifin Manufacturing France, - dit que les sommes auxquelles la SAS Parker Hannifin Manufacturing France est condamnée à payer à Messieurs [G] [E] et [Y] [T] porteront intéréts au taux legal avec leur capitalisation à compter du jour de leurs demandes, fixé au 2 février 2021, - ordonné à la SAS Parker Hannifin Manufacturing France le remboursement des indemnités de chômage perçues par Messieurs [G] [E] et [Y] [T] dans une limite de six mois, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - débouté la SAS Parker Hannifin Manufacturing France de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration au RPVA du 18 octobre 2022, M. [Y] [T] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a condamné la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à lui verser les sommes de 8381 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 500 € bruts à titre de dommages-intérêts sur la période restreinte entre la fin du statut protecteur et la notification du licenciement. La SAS Parker Hannifin Manufacturing France a formé appel incident. Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [Y] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 19 septembre 2022 en ce qu'il a': * fixé la moyenne de ses salaires bruts à la somme de 2.950 euros, * dit et jugé que la SAS Parker Hannifin Manufacturing France avait détourné son statut protecteur mais néanmoins non pas parce qu'il y a eu un délai restreint entre la fin de la protection et la notification du licenciement mais parce que le licenciement a été notifié à l'issue de la période de protection pour des faits qui ont été soumis à l'Inspection du travail et qui ont donné lieu à un refus d'autorisation pendant la période de protection, * dit et jugé que son licenciement pour motif économique était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 19 septembre 2022 en ce qu'il lui a alloué une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 8.850 euros et la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour période restreinte entre la fin du statut protecteur et la notification du licenciement, - condamner la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à lui payer les sommes de : * 32450 euros nets de CSG CRDS à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 15.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts afférents pour détournement du statut protecteur, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 19 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance, - condamner la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à lui payer la somme de 2.500 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, - condamner la même aux entiers dépens de procédure. - juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter de la convocation du défendeur en BCO en application des articles 1231-6 et -7 du code civil. Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Parker Hannifin Manufacturing France demande à la cour de : À titre principal': - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bonneville du 19 septembre 2022 en ce qu'il a considéré que le licenciement pour motif économique de M. [Y] [T] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence - débouter M. [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes tenant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, A titre subsidiaire : - confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a fixé l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8850 €, En conséquence': - constater le montant des sommes d'ores et déjà versées à M. [Y] [T] à la suite de son licenciement par rapport au maximum prévus par le barème Macron, - limiter les dommages et intérêts accordés en conséquence en application des dispositions de l'article L.1235-1 du Code du travail ; - débouter M. [Y] [T] de sa demande d'indemnité pour atteinte à un prétendu statut protecteur, En tout état de cause : - confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a constaté l'absence de violation des règles relatives au statut protecteur, - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a condamné la SAS Parker Hannifin Manufacturing France au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en raison de la période restreinte entre la fin du statut protecteur et la notification du licenciement, - débouter M. [Y] [T] de sa demande de condamnation à hauteur de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. [Y] [T] à verser à la SAS Parker Hannifin Manufacturing France la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. [Y] [T] aux entiers dépens, - dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [Y] [T] sont fondées, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 6 mars 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024, délibéré prorogé au 22 août 2024. Motifs de la décision A titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes relatives à la fixation du salaire de référence, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ce salaire ne constituant qu'un moyen allégué au soutien des prétentions financières. Sur le licenciement - Moyens Le salarié expose qu'une fois sa période de protection expirée, il ne pouvait plus être licencié sur le fondement de faits qui avaient déjà été soumis à l'inspecteur du travail et qui avaient donné lieu à un refus d'autorisation'; qu'il a droit de ce fait à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à une indemnité pour violation du statut protecteur. Subsidiairement , il expose que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car il résulte d'un cadre d'appréciation des difficultés économiques erroné, au niveau des seules activités ESS, et car l'employeur n'établit pas la réalité du motif économique au niveau des deux entreprises françaises du groupe Parker. L'article L. 1233-3 du code du travail n'autorise pas à fixer l'appréciation du motif économique à un niveau inférieur à l'entreprise, comme un établissement ou un site. Les activités ESS exploitées sur le site de [Localité 6] ne constituent pas une entreprise au sens des dispositions de cet article. En tout état de cause, l'employeur ne démontre pas en quoi l'activité ESS constitue à elle-seule un secteur d'activité distinct de celui développé par les autres activités développées par les deux sociétés françaises du groupe Parker. La réalité du motif économique invoqué au soutien de son licenciement n'est pas établie au niveau du cadre réel d'appréciation, c'est-à-dire celui de l'UES ou des sociétés SAS Parker Hannifin France et SAS Parker Hannifin Manufacturing France. À titre surabondant, il expose que la gestion prévisionnelle de l'employeur de ses activités, de l'emploi et des compétences afin de prévenir les suppressions d'emplois a été défaillante mais également déloyale, puisqu'alors qu'il annonçait au CCE de l'UES Parker France le 13 janvier 2018 des nouvelles rassurantes s'agissant de la pérennité des activités ESS du site de [Localité 6] pour les trois ans à venir, il a annoncé le 7 mars 2018 l'arrêt des activités ESS de ce site. Une telle désinvolture doit être sanctionnée par l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, cette attitude étant incompatible avec l'obligation de loyauté pesant sur l'employeur. S'agissant du montant de son indemnisation, le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte son importante ancienneté et a pris en considération les mesures d'accompagnement contenues dans le PSE ainsi que l'indemnité supra-légale qu'il a perçu dans ce cadre, alors qu'il n'a bénéficié d'aucun accompagnement spécifique pendant son congé de reclassement et n'a eu aucune proposition de l'organisme Soleyris mentionné dans le PSE, et que l'indemnisation supra légale n'a nullement pour objet de compenser l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour fixer l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes tient illicitement compte de sa période de dispense d'activité qui est la résultante des décisions de refus de son licenciement par l'inspection du travail ainsi que la ministre, refus motivés par les carences de l'employeur à établir la réalité de difficultés économiques dans le cadre d'appréciation adapté. L'employeur expose pour sa part que le licenciement pour motif économique du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse résultant des difficultés économiques constatées et appréciées au niveau du secteur ESS du site de [Localité 6]. Le niveau d'appréciation du motif économique, qui peut être inférieur à l'entreprise depuis l'entrée en vigueur des ordonnances Macron, est celui du secteur d'activité commun aux entreprises du groupe sur le territoire français. L'activité ESS est un secteur spécifique d'activité, secteur uniquement présent sur le territoire français au sein de l'établissement de [Localité 6]. La réalité du motif économique doit donc dans ce cadre être appréciée au niveau du secteur d'activité ESS du site de [Localité 6]. Le groupe Parker a dû cesser l'activité ESS de [Localité 6] suite à des difficultés économiques graves et persistantes depuis 2014. Conformément à l'article L.1233-3 du code du travail, le niveau d'appréciation du motif économique est celui de l'activité ESS au niveau national. L'entité Parker Hannifin Manufacturing France est uniquement la société de rattachement administratif des salariés français qui interviennent pour les 8 divisions du groupe Parker opérant en France'; il n'existe donc pas de marché commun au niveau de Parker Hannifin Manufacturing France ou de l'UES, qu'il s'agisse des produits, services, clientèle ou mode de distribution à ce niveau. L'activité ESS avait un système de fabrication spécifique et différent des processus employés dans la production de composants standards produits. Il s'agit de produits sur mesure réalisés par une équipe spécialisée disposant de moyens et ressources propres à la création de systèmes assemblés. Les réseaux de distribution sont distincts, les équipements sont spécifiques. Cette activité dispose de clients et d'un marché, spécifiques. Il n'y a aucun client commun entre l'activité ESS et les autres activités du groupe. Les concurrents de cette activité sont différents de ceux des autres activités. Les sites ESS d'Europe rencontrait des difficultés depuis plusieurs exercices, il ne reste plus que deux sites, un en Allemagne et un aux Pays-Bas. Le résultat net de l'activité ESS en France était en baisse constante depuis 2014, la marge brute baissait. Les actions mises en place pour redresser la situation ont échoué. Les difficultés économiques ont été constatées par le cabinet expert Syndex. Les chiffres n'ont jamais été contestés par les membres de la délégation du personnel. Les salariés étaient loyalement informés de la situation financière de l'activité puisqu'une réunion mensuelle était organisée avec les salariés afin de leur présenter les résultats de l'activité. Un contrôleur financier était présent sur le site de [Localité 6], il effectuait le suivi des comptes de l'activité et les remontait à la division. Les informations produites aux élus et aux salariés provenaient de la division qui a ses propres autorités de contrôle. Subsidiairement, l'employeur expose que le PSE était largement favorable aux salariés, aussi bien financièrement que s'agissant du dispositif d'accompagnement pour retrouver un emploi, et que M. [Y] [T] pouvait se projeter dans des conditions favorables sur sa situation financière pendant plus de cinq ans. L'article L.1235-3 du code du travail autorise le juge à prendre en compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ensemble des indemnités versées aux salariés à l'exception de l'indemnité légale de licenciement. Le salarié ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire qui ne serait pas réparé par l'indemnité supra-légale qui lui a été versée pour compléter par l'indemnité minimale prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail - Sur ce Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. M. [Y] [T] bénéficiait, au regard de son élection et tant que membre du CHSCT de l'entreprise en date du 15 décembre 2017, du statut protecteur prévu aux articles L 2411-1 et suivants du code du travail. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut légalement être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné précédemment lieu à une décision de refus, et qu'il est dans ce cas dénué de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 26 janvier 1994, n°92-41.978. Cass. Soc. 19 décembre 1990, n°88-43.526'; Cass. Soc. 15 janvier 2013, n°11-18.800'; Cass Soc. 23 septembre 2015, n°14-10.648). Il résulte du courrier de demande d'autorisation de licenciement pour motif économique du 15 janvier 2019 adressé à l'inspecteur du travail et du courrier de licenciement pour motif économique du 10 janvier 2020 adressé au salarié postérieurement à la fin de sa période de protection le 6 décembre 2019, que l'employeur a littéralement recopié dans cette dernière les motifs de licenciement soumis à l'appréciation de l'inspecteur du travail. L'employeur a motivé le licenciement en avançant uniquement l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité ESS en France. L'inspecteur du travail, dans une décision devenue définitive au regard de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 novembre 2022, a retenu que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau de l'UES dans le cadre duquel étaient organisées les deux entreprises du groupe Parker présentes en France et que la réalité de la cause économique du licenciement ne pouvait en tout état de cause être appréciée à un niveau inférieur à celui de l'entreprise, et a constaté que l'employeur ne produisait, pour justifier des difficultés économiques, que des éléments relatifs à l'activité ESS de l'entreprise. L'employeur, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, a à nouveau motivé la cause du licenciement économique du salarié en se fondant uniquement sur les difficultés économiques de l'activité ESS de la SAS Parker Hannifin Manufacturing France. Au regard de ces constatations, le licenciement de M. [Y] [T] est sans cause réelle et sérieuse. Celui-ci est donc en droit de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que M. [Y] [T] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut. Cette indemnité répare le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. Ce même article dispose que, pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Le préjudice s'apprécie en tenant compte de la situation du salarié au jour de son licenciement et de l'évolution de cette situation postérieurement au licenciement. Les parties s'accordent sur le fait que le salarié percevait un salaire brut moyen de 2950 euros. Il comptait 12 ans d'ancienneté et avait 52 ans à la date de son licenciement. Il a perçu de son employeur, outre des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, une indemnité supra-légale de 52514,72 euros. Il résulte de la fiche Linkedin du salarié, produite par l'employeur que celui-ci a indiqué sur ce site avoir travaillé entre septembre 2020 et novembre 2020 comme mécanicien hydraulique, et entre janvier et mars 2021 comme technicien maintenance moule. Le salarié'justifie avoir effectuer des démarches en 2020 pour intégrer une formation de taxi. Il a reçu en mars 2022 une promesse d'embauche pour un CDD de 6 mois comme chauffeur de taxi. Il est inscrit depuis août 2021 à Pôle Emploi, a perçu entre décembre 2021 et décembre 2022 une ARE mensuelle moyenne nette de 1600 euros, alors qu'il a perçu en moyenne sur ses douze derniers mois d'activité au sein de l'entreprise Parker un revenu mensuel net de 2091 euros. Il ne produit aucun autre élément de nature à justifier de sa situation personnelle et professionnelle postérieurement au licenciement. Compte-tenu de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée, et il sera alloué à M. [Y] [T] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 14750 euros. Sur la demande d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur - Moyens Le salarié expose qu'une fois sa période de protection expirée, il ne pouvait plus être licencié pour des faits qui avaient été soumis à l'inspecteur du travail et qui avaient donné lieu à un refus d'autorisation'et que l'employeur a contourné les règles du statut protecteur pour le licencier. L'employeur expose pour sa part que dans le cadre d'un licenciement économique collectif, il devait reprendre la même procédure qu'il avait précédemment entamée, et qu'il pouvait licencier le salarié à l'expiration de sa période de protection sans être tenu par la décision antérieure rendue par l'inspection du travail. Ayant parfaitement respecté les règles relatives au statut protecteur, il ne saurait être condamné à verser des dommages et intérêts en raison de la période restreinte entre la fin du statut protecteur et la notification du licenciement. - Sur ce Il doit être liminairement constaté que le salarié sollicitait en première instance une indemnisation pour «'détournement des règles relatives au statut protecteur'», et que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à des dommages et intérêts «'sur la période restreinte entre la fin du statut protecteur et la notification du licenciement'», de sorte que le motif de la condamnation apparaît particulièrement obscur. Au regard de la demande du salarié en cause d'appel relative à la violation du statut protecteur, au sujet de laquelle l'employeur n'excipe pas du caractère nouveau par rapport aux demandes exposées en première instance, il doit être considéré que la condamnation intervenue en première instance portait sur la violation des règles relatives au statut protecteur. Il est de jurisprudence constante que l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est égale à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir entre son licenciement de l'entreprise et l'expiration de la période de protection. Ainsi, il doit en être déduit que le salarié qui ne bénéficie plus de son statut protecteur à la date du licenciement ne peut solliciter d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur, cette violation devant être constatée durant la période de protection. La décision déférée sera infirmée sur ce point, et M. [Y] [T] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur le remboursement des indemnités de chômage Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [Y] [T] par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les intérêts En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Au regard de ces éléments, l'indemnité allouée au salarié portera intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de la décision déférée. En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée s'agissant des intérêts échus dus au moins pour une année entière. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Parker Hannifin Manufacturing aux dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens de l'appel, ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables M. [Y] [T] et la SAS Parker Hannifin Manufacturing France en leurs appel et appel incident, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Bonneville du 19 septembre 2022 en ce qu'il a: - dit que le licenciement de M. [Y] [T] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Parker Hannifin Manufacturing France à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [Y] [T] par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois d'indemnités, - condamné la société Parker Hannifin Manufacturing France aux dépens, - condamné la société Parker Hannifin Manufacturing France à verser à M. [Y] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme pour le surplus le jugement du conseil des prud'hommes de Bonneville du 19 septembre 2022, Et statuant à nouveau, Condamne la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à verser à M. [Y] [T] la somme de 14750 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [Y] [T] de sa demande d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur, Dit que l'indemnité allouée portera intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2022, Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, Y ajoutant, Condamne la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à verser à M. [Y] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Parker Hannifin Manufacturing France aux dépens en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 22 Août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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Cour d'appel 2024-08-22 | Jurisprudence Berlioz