Cour de cassation, 19 juin 1990. 87-44.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.260
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mugler Triumvirat (Thierry Mugler), société anonyme dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section industrie, 2e Chambre), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 12 mars 1987), que Mme X..., embauchée le 19 septembre 1983 en qualité de coupeuse par la société Mugler, a été licenciée pour faute grave le 2 juin 1986 pour s'être absentée du 20 au 25 mai 1986 malgré l'interdiction de l'employeur qui lui a versé néanmoins une indemnité de licenciement et une semaine de préavis ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que Mme X... avait épuisé ses droits aux congés payés ; qu'elle ne prétendait d'ailleurs pas le contraire, qu'elle avait demandé à son employeur de prendre des congés supplémentaires sans solde ; que la société avait catégoriquement refusé ; qu'en s'absentant malgré cette interdiction, Mme X... a commis une faute grave ; que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions légales (loi du 13 juillet 1973) relatives à la hiérarchie des fautes en général et à la faute grave en particulier ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, que Mme X... avait un reliquat de congés à prendre avant le 31 mai 1986, le conseil de prud'hommes a pu estimer qu'en partant, malgré le refus de l'employeur, le 20 mai 1986, la salariée n'avait pas commis de faute grave ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Mugler Triumvirat, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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