Tribunal Administratif de Marseille, 21 octobre 2024. 2407622
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2407622
Date de décision :
21 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2303050 du 4 mars 2024.
Il soutient que l'ordonnance n° 2303050 du 4 mars 2024 n'a pas été exécutée.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. C D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".
2. Par une ordonnance n° 2303050 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A dans le délai de quatre mois, sans toutefois fixer une astreinte.
3. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire, qu'aucun logement n'a été proposé à M. A dans le délai imparti de quatre mois. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, à compter du 1er novembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er novembre 2024 jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le magistrat désigné,
Signé
T. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique