Texte intégral
N° P 17-84.950 F-D
N° 4
ND
6 FÉVRIER 2018
ANNULATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Pascal X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 22 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption, escroquerie et recel, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de complément d'expertise ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier et les conclusions de M. l'avocat général Lagauche ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 10 novembre 2017, prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 167, 186 et 186-1 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 186-1 du code de procédure pénale, en son dernier alinéa, ne confère pas au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de complément d'expertise ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre lui des chefs susvisés, le mis en examen a saisi le juge d'instruction d'une demande de complément d'expertise ; que par ordonnance du 30 avril 2017, le juge d'instruction a rejeté cette demande ; qu'il a été interjeté appel de cette décision ;
Attendu que par ordonnance motivée en date du 22 mai 2017, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de cet appel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision rejetant une demande de complément d'expertise n'entre pas dans les prévisions de l'article 186-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa en date du 22 mai 2017 ;
Constate que du fait de l'annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de M. X... ;
Ordonne le retour du dossier à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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