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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 90-40.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.901

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant "Le Bois Lozé", à Vern d'X..., Le Lion d'Angers (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société Groh, société à responsabilité limitée dont le siège est 7, place de la Gare à Sarreguemines (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 novembre 1989), que M. Y..., engagé le 1er janvier 1982 comme VRP multicartes par la société Groh, a été licencié en octobre 1987 ; Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté d'une demande en paiement d'une commission sur une affaire avec un client de son secteur conclue par la société et d'avoir ainsi méconnu le contrat, les usages et la jurisprudence ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la commande en cause ne devait rien aux diligences du représentant et qu'il ne résultait, ni des conclusions d'appel du salarié, ni de l'arrêt, qu'il ait apporté la preuve, qui lui incombait, d'une disposition contractuelle ou d'un usage lui donnant droit à des commissions indirectes ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Groh, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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