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Cour d'appel, 07 février 2019. 17/00258

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00258

Date de décision :

7 février 2019

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Texte intégral

MDM N° RG 17/00258 N° Portalis DBVM-V-B7B-I3CH N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP X... & ASSOCIES Me Xavier Y... AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 07 FEVRIER 2019 Appel d'une décision (N° RG 16/00070) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 15 décembre 2016 suivant déclaration d'appel du 13 Janvier 2017 APPELANT : Monsieur Laurent Z... [...] représenté par Me Pierre X... de la SCP X... & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, plaidant par Me Emmanuel A... de la SCP A... & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SARL DOMAINE DE BOULIEU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Le Pot 73540 ESSERTS BLAY représentée par Me Xavier Y..., avocat au barreau de GRENOBLE postulant, plaidant par Me Frédéric B..., avocat au barreau de CHAMBERY, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Mme Dominique DUBOIS, Présidente, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2018 Madame Magali DURAND-MULIN, conseillère, a été entendue en son rapport. Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2019, L'arrêt a été rendu le 07 Février 2019. M. Laurent Z... a intégré les effectifs la société Domaine de Boulieu le 1er février 1989 en qualité de vacher au sein du Domaine de Boulieu. Le 1er avril 1993, la SARL Domaine de Boulieu, spécialisée dans l'élevage de vaches laitières a repris la gestion de la société Domaine de Boulieu et a confirmé M. Z... dans son emploi avec reprise d'ancienneté. Le 31 août 1995 les parties ont formalisé un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel elles ont convenu d'une reprise de l'ancienneté acquise par le salarié. Le 22 février 2016, M. Z... a été placé en arrêt de travail. Le 25 février 2016, M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner son employeur à lui verser les indemnités afférentes. Le 25 avril 2016, M. Z... a été déclaré inapte à la reprise du travail en un seul examen avec danger immédiat. Le 7 juin 2016, la SARL Domaine de Boulieu a notifié à M. Z... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Suivant jugement en date du 12 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a : - dit que le licenciement de M. Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse, - dit que le contrat de travail a été exécuté loyalement par la SARL Domaine de Boulieu, - débouté M. Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouté la SARL Domaine de Boulieu de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties le 15 décembre 2016 ; M. Z... en a relevé appel suivant déclaration au greffe en date du 13 janvier 2017. A l'issue des débats et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2017 auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Z... sollicite de la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL Domaine de Boulieu, A titre subsidiaire : - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - condamner la SARL Domaine de Boulieu à lui verser les sommes de : ' 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 2.040 € au titre des acomptes indument prélevés, ' 5.307,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 530,70 € au titre des congés payés afférents, ' 70.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Domaine de Boulieu aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.600€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Z... fait valoir à l'appui de ses demandes que l'employeur lui a retiré une partie de ses fonctions de manière injustifiée pour le cantonner à la seule traite des vaches ; que ce dernier a détourné son pouvoir de direction en multipliant les sanctions à son encontre ; que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en gelant sa rémunération à compter de janvier 2003 et en procédant à des retenues illicites, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé. Il soutient que son inaptitude trouve son origine dans le comportement de l'employeur ; que ce dernier n'a pas respecté l'obligation de reclassement à laquelle il était tenu faute; que l'employeur ne lui a pas adressé de proposition de reclassement ni ne justifie de ce qu'aucun poste n'était disponible au sein du groupe auquel l'entreprise appartient. A l'issue des débats et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10mai 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL Domaine de Boulieu sollicite de la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré - dire qu'elle n'a commis aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z... à ses torts, - débouter M. Z... de sa demande de résiliation judiciaire, - dire que le licenciement de M. Z... est fondé sur son inaptitude, - dire qu'elle a respecté son obligation de reclassement, - dire que le licenciement de M. Z... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, et le débouter de l'intégralité de ses demandes indemnitaires de ce chef, - débouter M. Z... de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, Y ajoutant : - condamner M. Z... à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. Z... aux entiers dépens. La SARL Domaine de Boulieu fait valoir en substance que les changements de fonctions du salarié s'inscrivent dans une évolution normale de son poste de travail et relèvent en tout état de cause du pouvoir de direction de l'employeur ; que les évolutions anciennes n'ont pas empêché la poursuite de la relation de travail. Elle fait observer que le comportement de M. Z... devenait dangereux aussi bien pour les salariés de l'entreprise que les animaux de l'exploitation ; que des sanctions lui ont été notifiées; qu'il n'a élevé à cet égard aucune contestation. Elle rappelle que les dispositions légales et conventionnelles en matière de rémunération ont été respectées ; qu'il n'y avait pas lieu de l'augmenter; que les retenues sur salaire correspondaient aux charges d'eau, d'électricité et de chauffages afférentes aux logement de fonction qui lui était attribués. Elle précise, à cet égard, ne pas eu avoir connaissance d'un engagement de gratuité pris envers le salarié et indique avoir procédé à une régularisation. Elle fait enfin observer que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail. Quant au licenciement, la SARL Domaine rappelle s'être rapproché du médecin du travail lequel considérait qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à M. Z..., même au sein de l'[...]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2018 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 7 novembre 2018. SUR CE LA COUR Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et ce que dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Il convient donc d'examiner l'ensemble des manquements invoqués par M. Z... à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, à savoir les modifications unilatérales de son contrat de travail, la notification de sanctions disciplinaires abusives, un gel de sa rémunération et des retenues sur salaire, ainsi que la dégradation de son état de santé. Sur les modifications unilatérales : M. Z... soutient que trois missions consubstantielles aux fonctions de vacher lui ont été retirées, à savoir le soin et le suivi du troupeau qui lui était confié, l'alimentation du bétail, ainsi que les gardes de nuit. Par correspondances datées des 14 septembre et 28 octobre 2015 adressées à l'employeur, M. Z... déplorait le retrait ' progressif à compter de 2003, puis définitif à compter de novembre 2012 ' sans notification préalable des tâches se rapportant au soin des animaux ainsi et des permanences de nuit. Par courriel daté 10 janvier 2016, M. Z... saisissait également l'inspection du travail de sa situation au sein de l'exploitation. Lors de leurs échanges épistolaires, l'employeur a reconnu avoir déchargé M. Z... du soin des animaux depuis novembre 2012 en raison de négligences et lacunes dans l'accomplissement de cette tâche. Il réfutait néanmoins toute modification du contrat de travail relevant que M. Z... était maintenu dans ses autres tâches. Si les mesures prises par l'employeur caractérisent un allègement non négligeable de la charge de travail confiée à M. Z..., ce dernier ne produit pas d'éléments suffisants pour établir le déclassement qu'il invoque à l'appui de sa demande, ce d'autant qu'il ne résulte de ses bulletins de salaire aucune modification de son poste de vacher ni de sa rémunération. Si des modifications sont intervenues dans l'exécution du contrat de travail, il apparaît d'une part que les faits sont anciens et qu'ils sont, d'autre part, insuffisants à caractériser une atteinte aux éléments essentiels de nature à entraîner une modification unilatérale du contrat, et, par là même, un manquement grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail. Sur la notification des sanctions disciplinaires : Il appartient à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, de sanctionner les faits fautifs dont il a connaissance. Outre quelques observations écrites sur la qualité du travail de M. Z..., l'employeur verse aux débats : - un avertissement en date du 17 octobre 2008 pour non-respect des consignes, l'employeur reprochant au salarié une mauvaise qualité de la transition alimentaire, - une mise à pied disciplinaire le 3 juillet 2009 pour non-respect des consignes, l'employeur reprochant au salarié d'avoir laissé près d'une tonne d'ensilage en pied de silo, alors qu'il lui avait été demandé de préparer des fonds d'attaque de silo net, et d'avoir détérioré du matériel par mauvais usage, - un avertissement en date du 6 mars 2014 pour avoir prélevé 10 litres de lait les 14, 20 et 27 février 2014 pour sa consommation personnelle, - un avertissement en date du 3 avril 2014 accompagné d'une mise à pied conservatoire pour défaut de rationnement en quantité suffisante du troupeau de vaches, - trois avertissements les 14 mars 2014, 2 mars 2015 et 8 septembre 2015 pour être à l'origine de sinistres causés avec les engins de l'exploitation. S'agissant de l'avertissement du 17 octobre 2008 et de la mise à pied disciplinaire du 3 juillet 2009, il y a lieu de relever d'une part que l'employeur ne justifie pas avoir notifié les mesures prises au salarié, ni ne produit d'éléments de nature à établir les manquements allégués. S'agissant de l'avertissement du 6 mars 2014, les faits mentionnés par l'employeur sont corroborés par les attestations qu'il verse aux débats. Le salarié n'en conteste pas, au demeurant, la matérialité. M. Z... revendique toutefois l'existence d'un usage au sein de l'entreprise autorisant les salariés à prélever du lait pour leur consommation familiale. Si l'employeur ne conteste pas l'existence d'un tel usage, il fait néanmoins observer que les quantités accordées aux salariés se limitent à un litre de lait par jour. En tout hypothèse, M. Z... ne peut raisonnablement soutenir que les quantités prélevées correspondaient à une consommation familiale ; les faits mentionnés dans le courrier d'avertissement sont dès lors établis. S'agissant de l'avertissement et de la mise à pied du 3 avril 2014, et s'il est de principe que les deux sanctions ne se cumulent pas, il y a lieu de relever que la matérialité des faits allégués par l'employeur n'en est pas pour autant contestée par le salarié. M. Z... ne conteste pas davantage la matérialité des faits invoqués dans les avertissements des 14 mars 2014, 2 mars 2015 et 8 septembre 2015 ; il déplore toutefois une différence de traitement en comparaison avec les autres salariés de l'exploitation. Il convient de constater à cet égard que le salarié n'apporte aucun élément de nature à présumer l'existence d'une différence de traitement, de sorte que les faits mentionnés sont établis. Au vu de ce qui précède les avertissements des 6 mars 2014, 14 mars 2014, 2 mars 2015 et 8 septembre 2015 sont justifiées. Les notifications des autres sanctions apparaissent non pas abusives mais irrégulières ; elles seraient, à ce titre, susceptibles d'être annulées mais demeurent insuffisantes à établir un manquement grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Sur les retenues sur salaire et le gel de la rémunération : S'agissant des retenues sur salaire, le manquement est établi, M. Z... justifiant d'un engagement de de l'employeur de prendre en charge l'eau et l'électricité de son logement en contrepartie de l'obligation qui lui était faite de s'installer au sein du Domaine de Boulieu. Cependant, les retenues opérées sur la rémunération de M. Z... ne caractérisent pas, en tant que tel, l'intention de l'employeur de revenir purement et simplement sur un avantage qui était acquis au salarié, ce d'autant que les sommes indûment prélevées ont été régularisées dans le cadre de la première instance. Il s'infère, en effet, des éléments de la cause que ces déductions procédaient davantage de la volonté de l'employeur d'aligner la situation de M. Z... sur celle des autres salariés de l'exploitation disposant également d'un logement de fonction et dont il est établi qu'ils assumaient la charge de leur propre consommation d'eau et d'électricité. En l'état de ces constatations, les manquements soulevés par le salarié ne revêtent pas un caractère suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail. S'agissant de l'évolution de sa rémunération, M. Z... n'allègue et a fortiori ne justifie pas d'une violation de l'employeur aux dispositions légales ou conventionnelle applicables, ni ne produit le moindre élément de nature à faire présumer une différence de traitement injustifiée entre sa rémunération et celle d'autres salariés de l'exploitation placés dans une situation similaire. Le manquement invoqué apparaît, dès lors, infondé. Sur la dégradation de l'état de santé du salarié : Si les psychiatre et médecin du travail ayant examiné M. Z... les 24 mars et 22 avril 2016 constatent une dégradation importante de son état de santé («un amaigrissement important», «des troubles du sommeil», «un abattement total») et préconisent un arrêt de travail immédiat, les rapports ainsi produits par le salarié sont insuffisants à établir un lien de causalité entre la souffrance «authentique et profonde» qu'ils diagnostiquent et les conditions de travail («déclassement complet», «isolement total», «enfer») qu'il a pu leur rapporter à l'occasion des consultations. Ce dernier ne justifiant d'aucun élément extérieur précis et circonstancié de nature à établir les conditions de travail qu'il dénonce, il ne peut faire grief à l'employeur d'être à l'origine de la détérioration de son état de santé. **** Il y a lieu, au vu de tout ce qui précède, de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de sa demande spécifique au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Il convient également de débouter M. Z... de sa demande tendant à la régularisation des acomptes indûment prélevées par l'employeur sur ses salaires, celle-ci étant devenue sans objet. Sur le bien-fondé du licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail ' en application de l'article L. 4624-4 du même code ' à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, des entreprises du groupe auquel elle appartient et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition doit alors prendre en compte, après avis des instances représentatives du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail doit également formuler des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. Enfin, l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il apparaît en l'espèce qu'à l'issue de l'arrêt de travail dont il a dû bénéficier à compter du 22février2016, M. Z... a été examiné par le médecin du travail le 25 avril 2016 aux fins d'apprécier son aptitude à occuper le poste de vacher. À l'issue de cet examen, le médecin du travail a déclaré M. Z... inapte à son poste en un seul examen avec danger immédiat. Le 29 avril suivant, l'employeur a sollicité le médecin du travail afin de connaître ses préconisations en vue d'une adaptation du poste de travail de M. Z... ou d'une proposition de reclassement. La circonstance que le médecin du travail ait indiqué, par correspondance datée du 10 mai 2016, ne pas être en mesure d'exprimer quelque préconisation en vue d'un aménagement de poste ou d'une création de poste de reclassement au sein de l'exploitation dans le cadre d'une procédure de danger immédiat, n'exonère pas pour autant l'employeur de son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement. L'appartenance de la SARL Domaine de Boulieu à un groupe n'est pas discutée. L'employeur ne détaille pas la liste des entreprises du même groupe établie hors du département de l'Isère dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation autorisaient la permutabilité du personnel, ni ne justifie les avoir consultées en vue du reclassement de M. Z... ; il ne justifie, au demeurant, par aucune pièce qu'étaient à pourvoir au sein des exploitations du groupe les seuls postes soumis à l'étude du médecin du travail. Ce faisant, il ne démontre pas s'être entièrement libéré de son obligation préalable de recherche de toutes les possibilités de reclassement. Pareil manquement de l'employeur suffit à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse. Il conviendra, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute qu'il percevait, son ancienneté et sa capacité résiduelle à retrouver un emploi, le préjudice subi par M. Z... du fait de la rupture de son contrat de travail sera évalue à la somme de 30.000 €. L'indemnité pour préavis étant due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement, il conviendra de condamner, par voie d'infirmation, la SARL Domaine de Boulieu à verser à M. Z... les sommes de 5.307,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 530,70 € au titre des congés payés afférents. Sur les demandes accessoires La SARL Domaine de Boulieu qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a mis les dépens par moitié à la charge de chacune des parties. Il apparaît, en l'espèce, équitable d'allouer à M. Z... la somme globale de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : - INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit : - condamné la SARL Domaine de Boulieu à verser à M. Z... 2.040 € au titre des acomptes indûment prélevés, - que le licenciement de M. Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. Z... de l'intégralité de ses demandes, - mis les dépens par moitié à la charge de chacune des parties. - CONFIRME le jugement déféré pour le surplus Statuant à nouveaux sur les chefs infirmés et y ajoutant : - DIT que la demande au titre des acomptes indûment prélevés est devenue sans objet, - DIT que le licenciement de M. Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - CONDAMNE la SARL Domaine de Boulieu à verser à M. Z... les sommes suivantes : - 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.307,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 530,70 € au titre des congés payés afférents, - REJETTE toute autre demande, - CONDAMNE la SARL Domaine de Boulieu à verser la somme globale de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel, - CONDAMNE la SARL Domaine de Boulieu aux entiers dépens de l'instance. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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