Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour infractions à la législation sur le stationnement des véhicules, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la faculté d'appeler appartient au prévenu lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel énonce qu'en répression d'une contravention autre que celles de cinquième classe, seule a été prononcée une amende dont le montant n'est pas supérieur à 1 000 francs ; qu'elle en déduit qu'en application de l'article 546 du Code de procédure pénale, le prévenu n'avait pas la faculté d'interjeter appel du jugement déféré ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de police avait condamné Gilles X... à 14 amendes de 250 francs, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 septembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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