Cour d'appel, 05 mai 2008. 06/00197
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00197
Date de décision :
5 mai 2008
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RG No 07 / 01320
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 05 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG 06 / 00197)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE
en date du 22 mars 2007
suivant déclaration d'appel du 03 Avril 2007.
APPELANTE :
La S. A. R. L. X... prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
...
26600 TAIN L'HERMITAGE
Représentée par Me Pierre- Lyonel LEVEQUE (avocat au barreau de VIENNE).
INTIMÉE :
Mademoiselle Virginie Y...
...
26600 MERCUROL
Comparante et assistée par M. Pierre Z... (Délégué syndical ouvrier)
muni d'un pouvoir spécial.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean- François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2008.
L'arrêt a été rendu le 05 Mai 2008.
La SARL Tain matériaux distribution, à l'enseigne " Ets X... ", a engagé Virginie Y... en qualité d'assistante de gestion dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux années, du 9 octobre 1995 au 30 septembre 1997, en vue de l'obtention du BTS d'assistante de gestion.
Virginie Y... a ensuite été engagée en qualité d'employée administrative par contrat à durée déterminée de six mois à compter du 1er janvier 1998, qui s'est poursuivi pour une durée indéterminée. Depuis le 1er juillet 2000, elle travaillait à temps partiel à concurrence de 32 heures par semaine.
La SARL Tain matériaux distribution, dont la gérante était Marie- Thérèse X..., est devenue la SARL X... matériaux.
La majorité des parts de cette société a été cédée à une société JCM à effet au 1er janvier 2006.
Entre- temps, le 27 décembre 2005, la société X... matériaux avait fait savoir à Virginie Y... que la suppression de son poste était envisagée en raison de difficultés économiques et d'une réorganisation structurelle et lui avait proposé un reclassement sur un poste d'aide comptable dans la société JCM, dont le siège est à Beaurepaire (Isère), mais la localisation de cet emploi étant à Tain l'Hermitage (Drome), moyennant un salaire de 1. 370 € pour 151h67 de travail avec maintien de son ancienneté.
Un délai de réponse lui était laissé jusqu'au 5 janvier 2006, prorogé au 12 janvier 2006. La salariée a refusé cette proposition le 13 janvier 2006.
Elle a été convoquée le 16 janvier 2006 à un entretien fixé au 24 janvier 2006, préalable à un éventuel licenciement, puis elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 9 février 2006. Elle a été dispensée de l'exécution de son préavis.
Virginie Y... a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Valence, saisi le 27 mars 2006. Par jugement du 22 mars 2007, ce conseil, en formation de départage, a constaté que la requérante avait déclaré se désister de sa demande de versement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 321-1-2 du code du travail, a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer les sommes de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts et de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais a rejeté ses autres demandes.
La société X... a interjeté appel le 3 avril 2007. Elle demande à la cour d'infirmer les dispositions du jugement qui lui sont défavorables, d'infirmer les autres, de condamner Virginie Y... à indemniser ses frais irrépétibles.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré à tort que la société n'avait pas respecté son obligation de reclassement alors qu'elle avait émis une offre quelques jours avant son intégration dans le groupe JCM, ce qui constituait une offre de reclassement externe parfaitement valable.
L'appelante conteste le reproche de fraude aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail en faisant valoir qu'il y avait eu seulement changement de dénomination de la personne morale employeur et cession de parts sociales au 1er janvier 2006 mais pas transfert du contrat de travail d'une personne morale à une autre.
Elle fait valoir :
- que ses difficultés économiques étaient réelles,
- que Virginie Y... n'avait pas été remplacée et qu'il y avait eu d'ailleurs deux autres départs dans l'entreprise,
- que la société appartenait bien à un groupe et que le reclassement avait été recherché dans ce groupe,
- que le poste offert était de même niveau de qualification et imposait seulement trois déplacements mensuels à Beaurepaire,
- que Virginie Y..., à laquelle une convention conversion avait été proposée le 16 janvier 2006, n'avait pas répondu avant le 8 février 2006, ce qui équivalait à un refus.
La société appelante conteste le reproche de non- respect de la priorité de réembauchage, aux motifs que le poste vacant était situé dans la holding JCM, mais pas dans la société X... et que c'était précisément ce poste que Virginie Y... avait refusé.
Virginie Y... demande à la cour de confirmer le jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse et sur l'indemnité de 10. 000 euros accordée, d'infirmer ses dispositions sur l'absence de priorité de réembauchage, de reconnaître l'existence d'une fraude aux dispositions légales relatives au transfert du contrat de travail et de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité pour collusion frauduleuse : 11. 370 €,
- dommages et intérêts pour non- respect des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail : 7. 580 €,
- dommages et intérêts pour non- respect des dispositions de l'article L. 321-14 sur la priorité de réembauchage : 3. 790 €,
- indemnité pour frais irrépétibles d'instance et d'appel : 600 € + 500 €.
L'intimée conteste l'existence d'une cause réelle et sérieuse et soutient que les deux sociétés cédante et cessionnaire s'étaient entendues pour échapper aux obligations imposées au repreneur par l'article L. 122-12, en ce que :
- le poste proposé était celui d'aide comptable en réalité dans les deux sociétés X... à Tain et JCM à Beaurepaire, avec modification de la durée horaire (35h), réduction du salaire (1. 370 € au lieu de 1. 895 € reconstitué sur la base d'un temps plein), modification des conditions de travail (possibilité de travailler le samedi matin) et perte d'avantages acquis (suppression de la prime de Noël et de la mutuelle de groupe),
- ce poste lui avait été proposé verbalement en décembre 2005 par MM Jacky et Christian B..., dirigeants de la société JCM, ce qui démontrait que l'acquéreur s'était substitué dans les obligations de l'employeur,
- la société X... n'avait plus de difficultés économiques du fait de l'apport résultant de la cession et que, d'ailleurs, la société JCM avait déjà investi dans la société X... avant la cession, pour financer de grosses rénovations immobilières.
Virginie Y... conteste par ailleurs l'effectivité de la suppression de son poste et fait état d'une offre d'emploi publiée par l'intermédiaire de l'ANPE le 16 février 2006.
Sur quoi :
Sur le respect du délai de réflexion instauré à l'article L. 321-1-2 du code du travail :
Attendu que devant le conseil de prud'hommes, Virginie Y... s'était désistée de sa demande initiale de condamnation de son ancien employeur au paiement d'une indemnité pour violation des termes de cet article, ce que la juridiction de première instance avait expressément constaté dans le dispositif de sa décision ;
Qu'en raison de ce désistement, l'intimée est irrecevable à réintroduire cette même demande devant la cour à l'occasion de son appel incident ;
Sur le licenciement :
Attendu que l'appelante produit les comptes de résultats de la SARL Tain Matériaux Distribution devenue la SARL X... Matériaux, faisant apparaître les évolutions suivantes :
exercice du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 : résultat positif de 8. 676 euros,
exercice du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 : pertes de 82. 844 euros,
exercice du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005 : pertes de 124. 736 euros ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces régulièrement produites aux débats par les deux parties et notamment par l'appelante elle- même :
- que les consorts X... ont conclu le 26 octobre 2005 avec la société JCM une promesse de cession de leurs parts dans cette société Tain Matériaux Distribution- établissements X...,
- que ce protocole de cession de parts a été réitéré le 31 mars 2006 à effet rétroactif au 1er janvier 2006, conduisant la société JCM holding dont le gérant était Christian B..., à détenir 67 % du capital de la SARL X...,
- qu'au 1er janvier 2006, cette dernière était devenue une filiale de la société JCM,
- que, d'autre part, à la date du licenciement, la holding JCM détenait 50 % du capital de trois autres entreprises, les sociétés " Thievenaz Matériaux ", " B... Matériaux " et " B... Préfa " ;
Qu'il a été précisé à l'audience que ce groupe comptait environ 80 salariés ;
Attendu que l'existence des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement pour motif économique s'apprécie non seulement au niveau de la filiale qui emploie le salarié concerné, mais également au niveau du groupe ;
Que la salariée conteste précisément l'existence de difficultés économiques au niveau du groupe et que l'appelante s'abstient de produire tout justificatif à ce sujet, en particulier tout bilan comptable ou bilan consolidé ;
Qu'au contraire, les deux fiches extraites du site " infobilan " et des données du greffe du tribunal de commerce de Vienne, produites par la salariée en première instance et concernant la société JCM, mentionnaient un chiffre d'affaires de 648 K euros en 2005 et un résultat de 85 K euros en 2005 ;
Attendu qu'après le passage aux 35 heures et par avenant du 1er juillet 2000 à son contrat, la durée hebdomadaire de travail de Virginie Y... était de 32 heures ;
Qu'elle occupait l'emploi de secrétaire comptable ; qu'elle a bénéficié d'un congé parental à temps complet du 1er août 2003 au 30 septembre 2003 puis a repris le 1er octobre 2003 à mi- temps de sorte que, depuis cette date, son temps de travail hebdomadaire était réduit à 16h ;
Attendu qu'il résulte également des explications des parties que l'autre moitié de son poste était occupée par Nathalie E..., employée à mi- temps en qualité d'aide comptable depuis le 3 mai 1999, laquelle a été licenciée le 16 juillet 2006 pour motif économique et déboutée de son recours contre son licenciement par jugement du 15 mai 2007 du conseil de prud'hommes de Valence, dont il a été précisé qu'il était devenu définitif ;
Attendu que la preuve n'est pas rapportée de la suppression effective de l'emploi occupé par Virginie Y... dès lors que la SARL JCM a proposé à l'ANPE, le 16 février 2006 (pièce no13 de la salariée, pièce non cotée de l'employeur débutant par les termes : " poste proposé ") une offre d'emploi à effet au 1er mars 2006 pour un poste d'agent comptable mais localisé " chez X... à Tain l'Hermitage " correspondant à une durée hebdomadaire de 7 heures pour un salaire mensuel de 1. 220 à 1. 250 euros, la salariée faisant observer avec pertinence que le code NAF de secteur d'activité mentionné sur cette offre correspondait à celui du secteur de la société X... (commerce de gros de matériaux de construction et appareils sanitaires) et pas à celui de la société JCM ;
Que le 1er mars 2006, c'était seulement un mois après le licenciement de Virginie Y... et même moins de quinze jours après son départ effectif, intervenu le 17 février 2006 compte tenu de l'acceptation de sa demande de dispense d'exécution de son préavis ; que par ailleurs, le 1er mars 2006, Nathalie E... était encore présente dans la société X... de sorte qu'il s'agissait bien de la partie du poste qui avait été occupé par sa collègue ;
Qu'il est indifférent pour cette question que cette offre ait précisé qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée de neuf mois, dès lors qu'aucune indication n'est produite sur les raisons du recours à une durée déterminée, dès lors que la durée annoncée était tout de même substantielle, que le niveau de formation attendu était le brevet professionnel ou le bac professionnel, correspondant au niveau de qualification de Virginie Y... et que les attributions détaillées dans cette offre recouvraient celles qui était exercées par Virginie Y... ;
Attendu que, par ailleurs, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait référence à la nécessité de procéder à une réorganisation structurelle mais ne précisait pas en quoi cette réorganisation consistait ni en quoi elle affectait le poste occupé par Virginie Y... ;
Qu'elle ne faisait non plus aucune référence à une externalisation de son poste alors que l'employeur avait invoqué cette explication, d'une part, dans la lettre qu'il avait adressée à la salariée le 25 janvier 2006 après l'entretien préalable et avant le licenciement : " après votre éventuel départ, ce service étant supprimé, il sera assumé par la gérance elle- même ou sera externalisé " et, d'autre part, dans le cadre de la présente procédure ;
Que cette lettre de licenciement se bornait à faire référence au refus de la proposition de reclassement émise dans la lettre du 27 décembre 2005, laquelle :
- indiquait seulement que " suite aux sérieuses difficultés économiques que rencontre notre entreprise et à la réorganisation structurelle à laquelle nous devons procéder, nous sommes conduits à envisager la suppression de votre poste au sein de celle- ci ",
- proposait un reclassement sur le poste d'aide comptable sous contrat à durée indéterminée dans la société JCM à Beaurepaire avec cette précision : " Pour ce poste nous réaliserons un bureau (à l'adresse de la société X...) à Tain l'Hermitage, ce qui vous permettra de ne venir que maximum 2 à 3 fois par mois à Beaurepaire ", mais sans indiquer que ce poste avait un lien quelconque avec une supposée externalisation du service comptable ;
Que la salariée dénonce à juste titre la contradiction entre l'annonce de la suppression du poste et l'offre concomitante d'un poste de même nature sous la subordination d'une autre société, qui n'est autre que la société mère, le poste étant localisé pour l'essentiel dans la filiale ;
Que si l'existence d'une collusion frauduleuse n'est pas caractérisée entre la société X... et la société JCM, qui n'est d'ailleurs pas dans la cause et que si la preuve n'est pas rapportée d'un accord entre les deux personnes morales pour réduire artificiellement la masse salariale à l'occasion de la cession, la preuve est en revanche suffisamment administrée de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Virginie Y... ;
Attendu qu'en fonction du salaire mensuel de référence (929, 34 €) et d'une ancienneté de plus de dix ans dans l'entreprise, les premiers juges ont exactement évalué à la somme de 10. 000 euros l'indemnisation du préjudice subi par Virginie Y... du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ;
Que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives au licenciement ;
Sur la priorité de réembauchage :
Attendu qu'en application de l'article L. 321-14 du code du travail, " le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Dans ce cas l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification... " ;
Que par lettre du 2 mars 2006 adressée à la société Tain Matériaux Distribution, Virginie Y... a manifesté son désir d'user de cette priorité ;
Attendu que la priorité de réembauchage s'exerce dans le cadre de l'entreprise mais aussi d'une autre société du groupe qui recrute sur un poste commun ;
Attendu qu'un emploi compatible avec la qualification de Virginie Y... était bien devenu disponible dans le groupe, tel qu'il résulte de l'offre d'emploi à effet au 1er mars 2006 analysée ci- dessus ;
Que dans le contexte factuel qui a été précédemment exposé, le refus opposé par Virginie Y... avant son licenciement d'accepter le poste qui lui avait été proposé le 27 décembre 2005 comme l'absence de réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé remise le 24 janvier 2006, ne dispensaient pas pour autant l'employeur de lui proposer le poste que le groupe, auquel cette filiale appartenait, estimait disponible à partir du 1er mars 2006 ;
Que l'appelante a bien manqué à l'obligation en cause ; que le jugement sera infirmé de ce chef et qu'il sera alloué à l'intimée, en réparation de son préjudice directement imputable à ce manquement, sur la base de deux mois de salaire au moins, une indemnité de 2. 000 euros ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais irrépétibles en cause d'appel ; qu'à ce titre, la société lui versera la somme demandée de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande de versement d'une indemnité présentée en cause d'appel par Virginie Y... sur le fondement de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Virginie Y... de sa demande au titre du non-respect de la priorité de réembauchage ;
Statuant à nouveau, condamne la SARL X... à verser de ce chef à Virginie Y... une indemnité de 2. 000 euros ;
Confirme les autres dispositions du jugement ;
Condamne la SARL X... à verser à Virginie Y... une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Virginie Y... du surplus de ses demandes et la société appelante de ses prétentions au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la SARL X... aux dépens d'instance et d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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